Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2013-06-18 :
Note marginale :Usage public des parcs
4 (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.
Note marginale :Objectifs des réserves
(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
- 2000, ch. 32, art. 4
- 2002, ch. 18, art. 31
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