Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 9 du 2003-01-01 au 2024-10-02 :
Note marginale :Collectivités
9 Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l’aménagement des terres et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 35.
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