Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 2Commissaire au renseignement (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Nouvelles instances
58 (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
59 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
60 [Modifications]
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
61 [Modifications]
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
62 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
68 [Modifications]
69 [Modifications]
L.R., ch. O-5Loi sur la protection de l’information
70 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
71 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
72 [Modifications]
2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
73 [Modifications]
Dispositions de coordination
74 [Modifications]
75 [Modifications]
PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications
Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
76 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
77 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.
- ancien ministère
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)
- nouveau ministère
nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)
Note marginale :Chef
78 (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Fonctionnaires
(2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert de crédits
79 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Note marginale :Autorisations ministérielles
80 (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Ententes
81 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.
Note marginale :Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
e) l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
f) la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
Note marginale :Autres mentions
(1.1) La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans tout décret pris en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement vaut désignation du chef du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci.
- 2019, ch. 13, art. 82
- 2024, ch. 16, art. 59
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
83 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
84 [Modifications]
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
88 [Modifications]
2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
89 [Modifications]
Dispositions de coordination
90 [Modifications]
91 [Modifications]
PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
92 [Modifications]
93 [Modifications]
94 [Modifications]
95 [Modifications]
96 [Modifications]
97 [Modifications]
98 [Modifications]
99 [Modifications]
100 [Modifications]
101 [Modifications]
102 [Modifications]
103 [Modifications]
104 [Modifications]
105 [Modifications]
106 [Modifications]
107 [Modifications]
108 [Modifications]
109 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
110 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)
- ensemble de données
ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)
- Service
Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)
Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service
111 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.
PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Modification de la loi
112 [Modifications]
113 [Modifications]
114 [Modifications]
115 [Modifications]
116 [Modifications]
117 [Modifications]
118 [Modifications]
118.1 [Modifications]
119 [Modifications]
120 [Modifications]
Modifications corrélatives
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
121 [Modifications]
L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
122 [Modifications]
L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes
123 [Modifications]
L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu
124 [Modifications]
1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
125 [Modifications]
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
126 [Modifications]
PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Modification de la loi
127 [Modifications]
128 [Modifications]
129 [Modifications]
130 [Modifications]
131 [Modifications]
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modifications]
135 [Modifications]
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Application de la version antérieure
139 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.
PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
140 [Modifications]
141 [Modifications]
142 [Modifications]
143 [Modifications]
144 [Modifications]
145 [Modifications]
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
- Date de modification :