Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Note marginale :Refus de communication
16 (1) Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois :
a) le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
b) sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale.
Note marginale :Motifs
(2) S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Organisme de surveillance informé de la décision
(3) Si la décision vise l’un des renseignements ci-après, le ministre compétent communique la décision et les motifs :
a) s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;
b) s’agissant d’un renseignement qui relève du Centre de la sécurité des télécommunications, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;
c) s’agissant d’un renseignement qui relève du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.
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