Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 31, art. 332
Approbation
332 (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.
Conditions
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.
Ouvrage désigné
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage légalement construit
(4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage — eaux navigables
(5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Renonciation
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.
— 2012, ch. 31, art. 333
Demande non tranchée
333 Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.
— 2012, ch. 31, art. 334
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
334 (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
(3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
— 2019, ch. 1, art. 132
Article 20 de la Loi sur la protection de la navigation
132 Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur la protection de la navigation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).
— 2019, ch. 28, art. 76
Approbation réputée
76 (1) Tout ouvrage est réputé avoir été approuvé conformément à l’article 7 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été, ou a été réputé :
a) soit approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi;
b) soit permis au titre de l’article 9 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi.
Conditions
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute condition fixée au titre de l’article 9 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, demeurent en vigueur.
Période de validité de l’approbation
(3) Malgré le paragraphe 332(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables avant le 1er avril 2014 est nulle et sans effet si elle porte sur une période de validité non expirée avant cette date.
— 2019, ch. 28, art. 77
Ouvrages mineurs
77 (1) Tout ouvrage est réputé être validement construit ou mis en place au titre de l’article 4 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été — ou a été réputé — validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi.
Ouvrages secondaires
(2) Tout ouvrage désigné ou réputé avoir été désigné comme ouvrage secondaire en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, est réputé être désigné, au titre de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, comme ouvrage mineur, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(3) Les conditions imposées, ou réputées imposées, aux ouvrages secondaires en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, sont réputées être des conditions imposées aux ouvrages mineurs visés au paragraphe (1) en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
— 2019, ch. 28, art. 78
Eaux navigables non mentionnées à l’annexe
78 Pour l’application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, les ouvrages visés aux paragraphes 332(3) ou (4) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance qui étaient réputés, en vertu du paragraphe 332(5) de cette loi, être construits ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci ne sont pas construits ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
— 2019, ch. 28, art. 79
Validement construit ou mis en place
79 Tout ouvrage validement construit ou mis en place — ou réputé validement construit ou mis en place — au titre de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
— 2019, ch. 28, art. 80
Avis et demande non tranchés
80 (1) Tout avis faisant état d’une proposition donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre du paragraphe 6(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date d’entrée en vigueur, qui ne sont pas tranchés avant cette date sont réputés être une demande d’approbation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Demande non acceptée
(2) Toute demande présentée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, qui n’est pas acceptée avant cette date est réputée être une demande d’approbation présentée au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
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