Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Créance
18 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Recouvrement
(2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;
b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 334
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
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