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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 18 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Créance

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :

    • a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

    • b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;

    • b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;

    • c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 334
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 54

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