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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 20 du 2019-06-21 au 2019-07-29 :


Note marginale :Bâtiments abandonnés

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, à son profit ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans des eaux navigables.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de la chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités qu’il précise, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de la chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.

  • Note marginale :Consentement non nécessaire

    (3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de celui-ci pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les conditions fixées au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 20
  • 2009, ch. 2, art. 335
  • 2012, ch. 31, art. 320
  • 2019, ch. 28, art. 55

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