Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles
22 (1) Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Note marginale :Non-application
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 22
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 56
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