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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 27 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Accords et arrangements

 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 27
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321

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