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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 34 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Visite

  •  (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :

    • a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

    • b) d’un obstacle réel ou potentiel.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

    • d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;

    • e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Droit de passage

    (4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2012, ch. 31, art. 324

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