Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Créances de Sa Majesté
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) ou 39.131(4) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12, 39.13 et 39.131.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 69
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