Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 39.24 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Attestation
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 71
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