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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Application

 Sauf les dispositions qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification d’un ouvrage légalement construit, la présente partie ne s’applique pas à un ouvrage construit sous l’autorité d’une loi fédérale, d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une loi d’une législature provinciale adoptée avant que la province devienne partie du Canada.

  • S.R., ch. N-19, art. 4

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