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Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec (S.C. 1908, ch. 57)

Loi à jour 2024-08-18

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

S.C. 1908, ch. 57

Sanctionnée 1908-03-17

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

Préambule

CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;

Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;

Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;

Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de « Commission des champs de bataille nationaux ».

  • Note marginale :Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux

    (2) Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.

  • Note marginale :Autres commissaires

    (3) Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.

  • 1908, ch. 57, art. 1
  • 1914, ch. 46, art. 2

Note marginale :Président

 Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.

Note marginale :Secrétaire

 Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.

Note marginale :Frais des membres de la Commission

 Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils font dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs relatifs aux champs de bataille

 La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.

Note marginale :Expropriation S.R., ch. 143

  •  (1) Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.

  • Note marginale :Plan et description

    (2) Un plan et une description paraissant être signés par le président et par le secrétaire de la Commission ont, pour les objets de la présente loi, le même effet qu’ont un plan et une description signés par le Ministre ou le député du Ministre sous le régime de la Loi des expropriations; et pour toutes les procédures autorisées par la présente loi, les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il yait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, être interprétées en substituant la Commission à Sa Majesté, à la Couronne ou au Ministre.

  • Note marginale :Action devant la Cour fédérale Réserve quant aux dommages

    (3) Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.

  • 1908, ch. 57, art. 6
  • 1910, ch. 41, art. 1
  • S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 La Commission peut

  • Note marginale :Emploi d’argent

    a) recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation municipale ou autre ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;

  • Note marginale :Bâtiments, monuments, etc.

    b) enlever tous bâtiments et toutes autres constructions qui se trouvent sur les terrains pris ou acquis, y construire un musée et ériger des monuments, statues ou autres ouvrages qui sont jugés convenables; et

  • Note marginale :Parc national

    c) tracer et construire sur les dits terrains, des avenues, des promenades et des sentiers, des jardins, squares ou autres ouvrages qu’elle juge à propos pour l’embellissement du terrain et la conversion de celui-ci en un parc national digne de commémorer les grands événements qui s’y sont déroulés.

Note marginale :Autorisation d’un versement annuel de $125,000 pendant quatre ans

  •  (1) Le ministre des Finances est par les présentes autorisé à verser à la Commission, sur le Fonds du revenu consolidé du Canada et pendant une période d’au plus quatre ans, à compter du 1er avril 1954, la somme de cent vingt-cinq mille dollars par année, que la Commission doit dépenser aux fins et sous réserve des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Versements trimestriels

    (2) Le montant payable à la Commission selon le présent article doit être acquitté en quatre versements trimestriels égaux, le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, respectivement, de chaque année financière, mais le premier de ces versements trimestriels doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1908, ch. 57, art. 8
  • 1928, ch. 36, art. 1
  • 1938, ch. 23, art. 1
  • 1948, ch. 62, art. 1
  • 1953-54, ch. 17, art. 1

Note marginale :Immeubles affectés

 Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.

Note marginale :Compte de fiducie

 Au Fonds du revenu consolidé est ouvert un compte spécial appelé Compte de fiducie des champs de bataille nationaux auquel sont crédités

  • a) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission par donation, legs ou autrement;

  • b) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission à titre d’intérêt sur toutes valeurs ou à titre de loyer de tous biens acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;

  • c) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens meubles ou immeubles acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;

  • d) un montant représentant l’intérêt sur le solde créditeur périodique du Compte, calculé aux taux et selon la méthode que prescrit le gouverneur en conseil,

et auquel sont débités les montants que la Commission autorise à dépenser aux fins pour lesquelles ces sommes ou biens ont été donnés, légués ou autrement mis à la disposition de la Commission.

  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Assentiment du Parlement

 Aucun terrain ou bien immobilier ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.

  • 1908, ch. 57, art. 10
  • 1914, ch. 46, art. 3

Note marginale :Aucune dépense sans fonds

 Nulle dépense ne doit être faite, et nul engagement ne doit être pris par la Commission tant que les fonds suffisants pour faire honneur à ces dépenses ou engagements ne seront pas à sa disposition pour les objets de la présente loi, et la Commission doit, avant d’entreprendre quelques ouvrages d’amélioration ou de construction, ou quelque ouvrage qui entraîne des emplois d’argent, sur les terrains pris ou acquis sous l’autorité de la présente loi, faire dresser des plans des ouvrages proposés en indiquant leur situation, et soumettre ces plans à l’approbation du Gouverneur en conseil, et la Commission doit fournir tels autres renseignements ou descriptions que le Gouverneur en conseil peut exiger; et nuls pareils ouvrages ne doivent être faits tant que le Gouverneur en conseil ne les aura pas agréés.

  • 1908, ch. 57, art. 11
  • 1914, ch. 46, art. 3

Note marginale :États annuels

 La Commission doit fournir annuellement au ministre des Finances, le ou avant le premier jour de juin, des états détaillés de toutes ses recettes et dépenses jusqu’au trente et unième jour de mars précédent; et le ministre des Finances présente au Parlement copies des dits états dans les quatorze premiers jours de la session suivante.

Note marginale :Comptes et examens

 Chaque fois qu’elle en est requise par le ministre des Finances, la Commission doit rendre des comptes détaillés de ses recettes et emplois d’argent pour la période et jusqu’à la date qu’il indique; et tous les livres de comptes, les livrets de banque, les écritures et papiers de la Commission doivent en tout temps être à la disposition du ministre des Finances ou de toute personne par lui autorisée à les examiner.

Note marginale :Audition des comptes

 Les comptes, recettes et dépenses de la Commission sont tous assujettis à l’audition de l’auditeur général comme lorsqu’il s’agit des fonds publics, et subordonnés aux dispositions, en tant qu’elles sont applicables, de la Loi du revenu consolidé et de l’audition.

Note marginale :Les membres de la Commission non plus que le secrétaire ne peuvent être intéressés dans les entreprises

 Nul membre de la Commission non plus que le secrétaire de cette dernière ne peut être partie à un contrat avec la Commission ni être pécuniairement intéressé, soit directement soit indirectement, dans aucun contrat ou ouvrage à l’égard duquel s’emploie ou doit être employée quelque partie des fonds au crédit de la Commission.

Note marginale :Célébration du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec

 Considérant que non seulement l’année actuelle va marquer, il est à espérer, la consécration des champs de bataille selon que l’autorise la présente loi, mais que cette année est encore le trois-centième anniversaire de la fondation de la cité de Québec et de l’établissement du gouvernement français et de la civilisation sur les bords du Saint-Laurent par Samuel de Champlain, et qu’il est à désirer que ces événements soient commémorés ainsi qu’il convient; il est en conséquence décrété que la Commission peut, sous l’autorité et la direction du Gouvernement en conseil, organiser et réaliser à une époque convenable une célébration solennelle et en tout point digne, du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec par Champlain, ainsi que la dédicace des champs de bataille aux usages publics du Canada prévus par la présente loi; et la Commission peut employer pour la dite célébration, subordonnément à la sanction et à l’approbation du Gouverneur en conseil, telle partie de la somme de trois cent mille dollars ci-dessus affectée qu’autorise la Commission subordonnément à cette sanction et à cette approbation.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1908, ch. 58, art. 1

    • Pouvoir d’acquérir les terrains

      1 La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’agrément du Gouverneur en conseil, acheter, acquérir et posséder les terrains et immeubles énumérés et décrits dans l’annexe de la présente loi.

  • — 1908, ch. 58, ann.

    • ANNEXE[Traduction]

      • 1 Une étendue de terre du côté nord du chemin de Sainte-Foye, appartenant aux héritiers Tourangeau et autres (l’endroit où a eu lieu la bataille de Sainte-Foye), et dont une partie entoure le terrain sur lequel est érigé le monument à la mémoire du général de Lévis et du général Murray — le monument des Braves — et qui est borné comme suit, savoir :

        En front, vers le sud, par le chemin de Sainte-Foye, en arrière, vers le nord, par la cîme du cap, d’un côté, vers l’est, par le lot numéro vingt-cinq, appartenant à I.-A. Fortin, et de l’autre côté, vers l’ouest, par le lot numéro vingt-huit, appartenant aux représentants de feu J. W. Dunscomb.

        Laquelle étendue de terre était ci-devant connue et désignée comme lot numéro vingt-six (26) du plan cadastral officiel pour la banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec, mais le dit lot a depuis été subdivisé et la dite étendue de terre est aujourd’hui connue et désignée sous différents numéros qui tous représentent des subdivisions du dit lot primitif numéro vingt-six, y compris la totalité ou toute partie du dit lot primitif numéro vingt-six, portée au plan de la subdivision du dit lot numéro vingt-six, en rues et avenues, et y compris les maisons et autres constructions de toute espèce érigées sur la dite étendue de terre.

      • 2 Une lisière de terrain située du côté sud du dit chemin de Sainte-Foye, à détacher du front ou de l’extrémité nord des lots soixante-huit (68), soixante-quinze (75), soixante-seize (76) et soixante et dix-neuf (79) du plan cadastral de la dite banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec; la dite lisière devant être de la profondeur nécessaire pour porter, dans cette localité, la largeur du dit chemin de Sainte-Foye à soixante-quinze pieds quand la dite lisière sera ajoutée à la largeur actuelle du dit chemin.

      • 3 Une lisière de terrain située du côté est du chemin du Belvédère, à détacher du côté ouest du lot numéro soixante-huit (68) ci-dessus mentionné, et du front ou extrémité ouest des lots numéros soixante-neuf (69), soixante et dix (70), soixante et onze (71), soixante-douze (72) et soixante-treize (73) du plan cadastral de la dite banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec; la dite lisière devant être de la profondeur nécessaire pour porter, d’un bout à l’autre de la dite lisière, la largeur du dit chemin du Belvédère à soixante-quinze pieds, quand cette dernière sera ajoutée à la largeur actuelle du dit chemin.

      • 4 Une lisière de terrain située du côté nord du chemin Saint-Louis (à partir du point de jonction du dit chemin du Belvédère et du dit chemin Saint-Louis et allant dans la direction de l’ouest) à détacher du côté sud du lot numéro deux cent vingt-six (226), du front ou extrémité sud du lot numéro deux cent vingt (220) et d’environ un tiers du front ou extrémité sud du lot deux cent dix-huit (218) du plan cadastral de la paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery; la dite lisière devant être de la profondeur nécessaire pour porter, dans cette localité, la largeur du dit chemin Saint-Louis à soixante-quinze pieds, quand la dite lisière sera ajoutée à la largeur actuelle du dit chemin, avec les maisons et autres constructions qui se trouvent sur la dite lisière de terrain.

      • 5 Une lisière de terrain située du côté ouest de la côte dite Gilmour’s-Hill (qui conduit du chemin Saint-Louis à Wolfe’s-Cove), à partir du point de jonction de la dite côte et du dit chemin de Saint-Louis et allant dans la direction du sud et au sud-est jusqu’à la cîme du cap — la dite lisière de terrain à être détachée du côté est des lots numéros deux cent quatorze (214), deux cent dix-sept (217) et deux cent vingt-huit (228), du plan cadastral de la dite paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery; la dite lisière de terrain devant être de la profondeur nécessaire pour porter, dans cette localité, la largeur de la côte dite Gilmour’s-Hill à soixante-quinze pieds, quand la dite lisière sera ajoutée à la largeur actuelle de la dite côte; avec les maisons et autres constructions qui se trouvent sur la dite lisière de terrain.

      • 6 Une lisière de terrain d’une largeur de soixante-quinze pieds sur toute la longeur de la propriété de Marchmont, aujourd’hui le Couvent de Mérici, du côté ouest des plaines d’Abraham, ci-devant connue et désignée comme lot numéro deux cent vingt-sept (227) du plan cadastral de la dite paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery, lequel lot est aujourd’hui subdivisé en de nombreux lots, la dite lisière de terrain à prendre aussi près que possible de la cîme du cap; et, aussi, la totalité de l’étendue irrégulière de terrain qui sera située entre la dite lisière de terrain, quand le tracé en sera effectué, et la dite cîme du cap.

      • 7 Une étendue de terrain comprenant plusieurs lots avec maisons et autres constructions y érigées, dans le voisinage du monument de Wolfe, à l’est des plaines d’Abraham, et bornée comme suit : en front, vers le nord, par la rue Saint-Louis ou la Grande-Allée, en arrière, vers le sud, par la rue du Monument (sur laquelle est érigé le monument de Wolfe), d’un côté, vers l’est, par le lot numéro cent cinquante-trois, et de l’autre côté, vers l’ouest, par les plaines d’Abraham, avec les rues coupant ou longeant le dit terrain, savoir : la rue Wolfe et la rue du Monument; la dite étendue de terre comprenant les lots numéros cent cinquante-deux, cent cinquante-quatre, cent cinquante-cinq, cent cinquante-six, cent soixante et un, cent soixante et un A, cent soixante et un B, cent soixante-deux, cent soixante-trois, cent soixante-trois A, cent soixante-trois B et cent soixante-quatre (152, 154, 155, 156, 161, 161A, 161B, 162, 163, 163A, 163B et 164), du plan cadastral de la banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec.

      • 8 Un morceau de terre étant la partie sud du lot numéro quatre mille quatre cent quarante et un (4441) du plan cadastral du quartier Montcalm de la cité de Québec, contenant de cinq mille à huit mille pieds en superficie, et un morceau de terre étant la partie sud et sud-ouest du lot numéro quatre mille quatre cent quarante-deux (4442 du dit plan cadastral, contenant de douze mille à quinze mille pieds en superficie (les dites propriétés appartenant respectivement aux dames dites The Ladies Protestant Home of Quebec et aux héritiers Lampson).

      • 9 Le lot de terre portant originairement le numéro quatre mille quatre cent quarante (4440) du plan cadastral du quartier Montcalm de la cité de Québec, aujourd’hui subdivisé en de nombreux lots, appartenant au Séminaire de Québec et communément appelé la Ferme du Séminaire, avec la maison et autres constructions y érigées.

      • 10 Une petite étendue de terre formant l’angle sud-est de la propriété The Church of England Female Orphan Asylum (laquelle est contiguë à la dite ferme du Séminaire).

      (Signé) E. G. MEREDITH,
      Notaire.

      Québec, 15 juillet 1908.

  • — 1911, ch. 5, art. 1

    • La Commission peut acheter certains immeubles

      1 La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’approbation du Gouverneur en conseil, acheter, acquérir et posséder la totalité ou partie des terrains et immeubles ci-après désignés, savoir :

      • a) le lopin ou lot de terre situé du côté sud de la rue appelée « la Grande Allée », en la cité de Québec, concédé au « Club des patineurs de Québec » sous l’autorité du chapitre 14 des lois de 1891, et formellement désigné en la dite loi, avec toutes les constructions y érigées;

      • b) les morceaux ou lopins de terre portant les numéros 96, 97, 98, 99 et 66 de la subdivision du lot cadastral numéro 4437 du quartier Montcalm de la cité de Québec, y compris la totalité ou une partie quelconque des habitations, la tour communément connue sous l’appellation « tour Martello », numéro deux, ou les autres constructions d’une nature quelconque érigées sur ces lopins de terre;

      • c) les parties des lots numéros quatre mille quatre cent quarante et un (4441) et quatre mille quatre cent quarante-deux (4442) du plan cadastral du quartier Montcalm de la cité de Québec, comprises entre les deux morceaux de terre formant respectivement partie de ces lots appartenant au Ladies’ Protestant Home of Quebec et aux héritiers Lampson, respectivement, et désignées au paragraphe 8 de l’annexe du chapitre 58 des lois de 1908, et une ligne parallèle au côté nord-ouest de la rue de la Tour (Tower), tirée à travers les dits lots quatre mille quatre cent quarante et un et quatre mille quatre cent quarante-deux, à partir de l’angle extrême est du lot numéro quatre mille quatre cent quarante-trois du cadastre du dit quartier Montcalm de la cité de Québec; et les constructions qui peuvent y avoir été érigées;

      • d) tous les lots ou lopins de terre, parties de lots ou lopins de terre et rues projetées, — avec les constructions quelles qu’elles soient qui peuvent y avoir été érigées — ci-après mentionnés au présent paragraphe et situés en la cité de Québec, à l’extérieur ou dans l’entourage d’un certain morceau de terre sur lequel est construite la prison de Québec et ses dépendances et lequel morceau de terre, aussi en la cité de Québec, réservé par le gouvernement de la province de Québec, pour les fins de la prison de Québec, est borné vers le nord-ouest par une ligne — au sud-est de la rue du Monument — dans le prolongement nord-est de la limite nord-ouest des lots numéros cent soixante-A (160-A) et cent soixante-B (160-B) du cadastre de la Banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec, vers le sud-est par une ligne parallèle au mur inférieur ou mur d’arrière de la cour de la prison et à cent cinquante pieds de distance — vers le sud-est — des tours de l’extrémité de ce mur, vers le nord-est par le côté nord-est du passage ou de la rue qui longe le mur nord-est de la dite cour de prison, et la clôture qui en fait le prolongement, et vers le sud-ouest par une ligne parallèle à la borne extrême nord-est des plaines d’Abraham et à une distance de cent dix pieds au nord-est des dites plaines, et couvre une superficie totale de trois cent quarante-deux mille neuf cent cinquante pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise; la partie nord-est du lot numéro quatre mille quatre cent quarante-sept (4447) bornée vers le sud-ouest par le dit lopin de terre réservé pour les fins de la prison de Québec, le lot numéro quatre mille quatre cent quarante-huit (4448), les parties des lots numéros quatre mille quatre cent quarante-neuf (4449) et quatre mille quatre cent cinquante (4450) qui sont situées en dehors du dit lopin de terre réservé pour les fins de la prison de Québec; les lots numéros quatre mille quatre cent cinquante et un (4451), quatre mille quatre cent cinquante-deux (4452), quatre mille quatre cent cinquante-trois (4453), quatre mille quatre cent cinquante-quatre (4454), quatre mille quatre cent cinquante-cinq (4455), quatre mille quatre cent cinquante-six (4456), quatre mille quatre cent cinquante-sept (4457), quatre mille quatre cent cinquante-huit (4458), quatre mille quatre cent cinquante-neuf (4459), quatre mille quatre cent soixante (4460), quatre mille quatre cent soixante-un (4461), quatre mille quatre cent soixante-deux (4462), quatre mille quatre cent soixante-trois (4463), quatre mille quatre cent soixante-quatre (4464), quatre mille quatre cent soixante-cinq (4465), quatre mille quatre cent soixante-six (4466), quatre mille quatre cent soixante-sept (4467), quatre mille quatre cent soixante-huit (4468), quatre mille quatre cent soixante-neuf (4469) et quatre mille quatre cent soixante-dix (4470) du cadastre du quartier Montcalm de la cité de Québec, et aussi toutes les rues projetées qui les séparent et indiquées sur le plan cadastral du dit quartier Montcalm de la cité de Québec, mentionnés dans les descriptions de ces lots contenues dans le livre de renvoi du dit cadastre et situés en dehors du susdit lopin de terre réservé par le gouvernement de la province de Québec pour les fins de la prison de Québec; aussi la partie du lot numéro cent soixante (160) qui est située partie au nord-ouest et partie au sud-ouest du susdit lopin de terre réservé pour les fins de la prison de Québec, la partie du lot numéro cent cinquante-neuf qui est située au sud-ouest du même lopin de terre, la partie du lot numéro cent soixante-six (166) qui est située partie au sud-ouest et partie au sud-est du dit lopin de terre, les dits lots numéros cent soixante-A et cent soixante-B (160-A et 160-B) et les parties des deux rues respectivement projetées au nord-ouest (rue de la Tour) et au sud-est (rue non nommée) de la susdite partie du lot numéro cent cinquante-neuf, le tout du cadastre de la Banlieue, paroisse de Notre-Dame-de-Québec;

      • e) les lots ou morceaux de terre situés dans le voisinage de la « tour Martello, numéro quatre », en la cité de Québec et portant respectivement les numéros cent quatre-vingt-huit (188), cent quatre-vingt-neuf (189) et cent quatre-vingt-onze (191) des subdivisions du lot numéro trois mille sept cent cinquante-cinq (3755) du cadastre du quartier Saint-Jean de la dite cité de Québec.

  • — 1911, ch. 5, art. 2, modifié par 1925, ch. 47, art. 2

    • Quant aux rentes, redevances, etc.

      2 La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’approbation du Gouverneur en conseil, acquitter ou racheter toutes les rentes, rentes immobilières ou autres redevances se rattachant à tous les immeubles, ou à l’un d’eux, ci-devant ou dorénavant achetés, acquis ou possédés par elle ou qui pourront lui être gratuitement cédés ou transférés pour les besoins du parc des champs de bataille de Québec.

  • — 1911, ch. 5, art. 3

    • Avances à la ville de Montcalm pour l’acquisition de certains terrains

      3 La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’approbation du Gouverneur en conseil, avancer, à même le fonds des champs de bataille nationaux, une somme d’au plus quinze mille dollars à la corporation de la ville de Montcalm ou à ses successeurs, pour permettre à la dite corporation d’acheter certains terrains nécessaires pour le parc des champs de bataille de Québec, c’est-à-dire pour l’ouverture d’une avenue entre le chemin Saint-Louis et le chemin Sainte-Foye, en ligne avec le « monument des Braves », dans la ville de Montcalm, lesquels terrains devront, après leur achat par la dite corporation, être gratuitement cédés et transférés à la dite Commission; la somme ainsi avancée par la dite Commission sera remboursée à cette dernière par la dite corporation ou par ses successeurs par versements annuels consécutifs portant intérêt au taux de trois pour cent par année, le terme pendant lequel les versements pourront être prolongés ne devant pas dépasser trente ans.

  • — 1914, ch. 46, art. 4, modifié par 1992, ch. 47, art. 80.1, édicté par 1996, ch. 7, art. 41

    • Règlements

      4 La Commission peut établir des règlements pour :

      • a) la direction, la conduite et la gestion de la Commission, et de ses biens immobiliers et mobiliers;

      • b) la date et l’endroit de réunion des assemblées de la Commission, la convocation des assemblées, leur quorum, et la procédure à suivre à ces assemblées;

      • c) la nomination, le contrôle, les devoirs et le renvoi de tous officiers, gardiens, agents, conseillers techniques et professionnels, et employés de la Commission, et leur rémunération;

      • d) l’entretien, la conservation et la protection de tous terrains, ouvrages et autres biens appartenant à la Commission ou sujets à sa juridiction ou son contrôle ou ses soins, et l’accès du public auxdits terrains, ouvrages et biens;

      • e) l’empêchement de dommages ou l’empiétement sur les biens de la Commission.

      • Contravention

        2 Quiconque contrevient à quelque règlement édicté en vertu du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

      • Confirmation de règlements

        3 Aucun règlement n’aura force et effet à moins qu’il ne soit confirmé par le Gouverneur en conseil et publié dans la Gazette du Canada, et advenant telle confirmation et publication tout règlement édicté en conformité de la présente loi aura la même force et le même effet que s’il était décrété par la présente loi.

  • — 1925, ch. 47, art. 1

    • La Commission peut acheter certains terrains

      1 La Commission des champs de bataille nationaux peut, subordonnément à l’approbation du Gouverneur en conseil, acheter, acquérir et posséder la totalité ou partie des terrains et immeubles ci-après désignés, savoir :

      • a) Toute la « côte Gilmour » (qui conduit du chemin Saint-Louis à l’anse du Foulon).

      • b) Un lopin de terre couvrant environ 10,000 pieds carrés à prendre sur le lot numéro deux cent vingt-huit (228) du plan cadastral de la paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery, dans le voisinage immédiat de ladite côte Gilmour.

      • c) Toutes les parties de la « propriété Marchmont », maintenant le « couvent Mérici », marquée lot numéro deux cent vingt-sept (227) sur le plan cadastral de ladite paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery, qui se trouvent au-dessous de la cîme du cap.

      • d) La totalité ou partie des lots portant les numéros deux cent vingt-neuf (229), deux cent trente (230) et deux cent trente et un (231) sur le plan cadastral de ladite paroisse de Saint-Colomban-de-Sillery.

      • e) Tous les bâtiments érigés sur les terrains ou immeubles mentionnés dans la présente loi.

  • — 1948, ch. 62, art. 2

    • Acquisition de certains terrains autorisée

      2 La Commission des champs de bataille nationaux peut, sous réserve de l’approbation du Gouverneur en conseil, acheter, acquérir et détenir la totalité ou une partie des terrains et biens immobiliers ci-après décrits, savoir :

      Une parcelle de terrain formant partie du lot no 232 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Colomb de Sillery, comté de Québec, située au pied de la Côte Gilmour et sise entre le nouveau et l’ancien chemin Champlain, d’une superficie approximative de 47,750 pieds carrés, et plus particulièrement décrite ainsi qu’il suit :

      Commençant au point d’intersection du côté sud de l’ancien chemin Champlain et de la ligne parallèle à la ligne centrale du nouveau chemin Champlain et distante de trente-cinq (35’) pieds dans une direction nord-ouest, ledit point d’intersection étant ci-après appelé point A; de là, dans une direction sud-ouest le long d’une ligne droite, distante de vingt (20’) pieds et parallèle à la bordure de la chaussée du nouveau chemin Champlain, sur une distance approximative de trois cent quarante (340’) pieds, jusqu’à un point ci-après appelé point B; de là, dans une direction sud-est, le long d’une ligne droite formant un angle droit avec la ligne précédente sur une distance approximative de dix-sept (17’) pieds; de là, dans une direction sud-ouest le long d’une ligne droite, dans la même direction que celle de la ligne réunissant les points A et B ci-dessus mentionnés, sur une distance approximative de cent quarante (140’) pieds; de là, dans une direction sud-ouest le long d’une ligne droite formant avec la ligne précédente un angle d’écartement de 20° 45’ vers la gauche, sur une distance approximative de quatre-vingt-dix (90’) pieds; de là, dans une direction sud le long d’une ligne droite parallèle à la bordure ouest de la chaussée du nouveau chemin Champlain et distante de vingt (20’) pieds à l’ouest, sur une distance approximative de deux cent vingt (220’) pieds, jusqu’au côté est de l’ancien chemin Champlain; de là, dans une direction généralement nord-est le long dudit côté est et du côté sud dudit ancien chemin Champlain jusqu’au point de départ.

      Une parcelle de terrain formant partie de l’ancien chemin Champlain dans la paroisse de St-Colomb de Sillery, comté de Québec, d’une superficie approximative de 14,100 pieds carrés, et plus particulièrement décrite comme suit :

      Commençant à l’intersection de l’ancien chemin Champlain et du nouveau chemin Champlain et suivant une direction généralement nord-est jusqu’à son point d’intersection avec le nouveau chemin Champlain, bornée au nord par le lot no 230, à son extrémité nord-est par le nouveau chemin Champlain, au sud, au sud-est et à l’est par le lot no 232, à son extrémité sud-ouest par le nouveau chemin Champlain, à l’ouest par le lot no 231 et au nord-ouest par le lot no 231, le ruisseau St-Denis, le lot no 229, la côte Gilmour et le lot no 230.


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