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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 158.6 du 2014-06-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté

  •  (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :

    • a) demeurer sous autorité militaire;

    • b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;

    • c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;

    • d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;

    • e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.

  • Note marginale :Révision

    (2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 30(F)

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