Loi sur la défense nationale
Note marginale :Décision
201 (1) Pour l’application du paragraphe 200(2), la cour martiale rend la décision qui s’impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
b) détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 201
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 130
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