Loi sur la défense nationale
Note marginale :Décision
201 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 200(2), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
b) détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 201
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 130
- 2014, ch. 6, art. 22
- Date de modification :