Loi sur la défense nationale
Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale
(2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Transmission du rapport
(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Dossier
(4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 52
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