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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.4 du 2014-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Audience

  •  (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

  • Note marginale :Assimilation à la Commission

    (2) Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 91(F)

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