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Version du document du 2012-07-06 au 2013-07-02 :

Loi sur l’Office national de l’énergie

L.R.C. (1985), ch. N-7

Loi constituant l’Office national de l’énergie

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • S.R., ch. N-6, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

certificat

certificate

certificat Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale. (certificate)

comité d’arbitrage

Arbitration Committee

comité d’arbitrage Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91. (Arbitration Committee)

compagnie

company

compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company)

directeur de l’Enregistrement

registrar of deeds

directeur de l’Enregistrement Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers. (registrar of deeds)

droit

toll

droit Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

  • b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

  • c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)

eaux navigables

navigable water

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables. (navigable water)

exportation

export

exportation

  • a) Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

  • b) dans le cas du pétrole :

    • (i) soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

    • (ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :

      • (A) ou bien à partir d’un point situé au Canada,

      • (B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

  • c) dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii). (export)

gaz

gas

gaz Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

  • b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130. (gas)

hydrocarbure

hydrocarbon

hydrocarbure Ce terme exclut le charbon. (hydrocarbon)

importation

import

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)

licence

licence

licence Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1). (licence)

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale

international power line

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. (international power line)

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale

interprovincial power line

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)

loi spéciale

Special Act

loi spéciale

  • a) Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

  • b) sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)

membre

member

membre Membre de l’Office. (member)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

négociateur

negotiator

négociateur Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2). (negotiator)

Office

Board

Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3. (Board)

pénalité

penalty

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

permis

permit

permis Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI. (permit)

pétrole

oil

pétrole Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

  • b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130. (oil)

pipeline

pipeline

pipeline Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

secrétaire

Secretary

secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)

terrains

lands

terrains Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains. (lands)

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 299
  • 1990, ch. 7, art. 1
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 1996, ch. 10, art. 237, ch. 31, art. 90
  • 2004, ch. 25, art. 147
  • 2012, ch. 19, art. 69

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1990, ch. 7, art. 2

PARTIE IOffice national de l’énergie

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Reconduction du mandat et limite d’âge

    (3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d’âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

  • Note marginale :Lieu de résidence et incompatibilités

    (5) Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :

    • a) résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;

    • b) se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 3
  • 1990, ch. 7, art. 3
  • 1991, ch. 27, art. 1
  • 2001, ch. 27, art. 262

Note marginale :Membres temporaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 70]

  • Note marginale :Incompatibilités

    (3) Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 70 et 99(A)

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Membres temporaires

    (2) Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (3) Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • S.R., ch. N-6, art. 4
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 3
  • 1980-81-82-83, ch. 84, art. 2

Dirigeants

Note marginale :Président et vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

  • Note marginale :Instructions – diligence

    (2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.

  • Note marginale :Mesures pour respecter les délais

    (2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :

    • a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;

    • b) charger de la demande un ou plusieurs membres;

    • c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;

    • d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Clarification

    (2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.

  • Note marginale :Effets des mesures

    (2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :

    • a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;

    • b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

  • Note marginale :Primauté des mesures

    (2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.

  • Note marginale :Attributions du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

  • Note marginale :Intérim

    (4) L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.

  • (5) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 6
  • 1990, ch. 7, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 71

Siège et réunions

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale :Réunions

    (4) L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 7
  • 1991, ch. 27, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 72

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;

  • c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 73]

  • d) de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 73

Personnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Agents de santé et de sécurité

    (4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Nomination par défaut

    (5) Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Probation

    (6) Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 9
  • 1994, ch. 10, art. 19
  • 2000, ch. 20, art. 27
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Experts

 Le gouverneur en conseil peut nommer auprès de l’Office, à titre consultatif, des experts ou autres personnes compétentes et fixer leur rémunération.

  • S.R., ch. N-6, art. 9

Pouvoirs de l’Office

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) L’Office est une cour d’archives.

  • Note marginale :Sceau officiel

    (2) L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

  • Note marginale :Pouvoirs quant aux témoins

    (3) L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Rapidité

    (4) Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 74

Note marginale :Compétence

  •  (1) L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ces accidents ou d’éviter qu’ils ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 12
  • 1990, ch. 7, art. 5

Note marginale :Ordres et interdictions

 L’Office peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, ou un certificat, une licence, un permis, une ordonnance ou des instructions qui en découlent;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

  • S.R., ch. N-6, art. 12

Note marginale :Autorisation — exercice des attributions

  •  (1) Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.

  • Note marginale :Fiction

    (2) Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 14
  • 1990, ch. 7, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 75

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.

  • Note marginale :Exception au quorum

    (1.1) Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.

  • Note marginale :Adoption du rapport

    (2) L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.

  • Note marginale :Initiative

    (3) L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 15
  • 1990, ch. 7, art. 7
  • 2012, ch. 19, art. 76 et 99(A)

Note marginale :Incapacité du membre agissant seul

  •  (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :

    • a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;

    • b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.

  • Note marginale :Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum

    (2) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :

    • a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;

    • b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.

  • Note marginale :Incapacité d’un membre — certificat visé à la partie III

    (3) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :

    • a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);

    • b) dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.

  • Note marginale :Effets du remplacement d’un membre

    (4) Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :

    • a) la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;

    • b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).

  • Note marginale :Maintien en poste

    (6) Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 16
  • 1990, ch. 7, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 77

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

 Dans le cadre des procédures visées à la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de celles-ci lorsqu’il conclut :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui revêtu pour le public par la publicité des procédures.

  • 1994, ch. 10, art. 20

Note marginale :Confidentialité

 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l’ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu’il conclut :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l’Office.

  • 2004, ch. 15, art. 82

Note marginale :Fonds de participation

 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.

  • 2010, ch. 12, art. 2149

Ordonnances et décisions

Note marginale :Exécution des ordonnances de l’Office

  •  (1) Les décisions ou ordonnances de l’Office peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances, jugements ou règles de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d’une province et, le cas échéant, elles sont exécutées comme les autres ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

  • Note marginale :Procédure d’exécution

    (2) L’assimilation visée au paragraphe (1) se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal à cet égard ou par la production au greffe du tribunal, par le secrétaire, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance, certifiée conforme et revêtue du sceau de l’Office. La décision ou l’ordonnance deviennent dès lors des ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

  • S.R., ch. N-6, art. 15
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Ordonnances générales ou particulières

 L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 18
  • 2007, ch. 35, art. 152(A)

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

  •  (1) L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.

  • Note marginale :Non-application

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 78

Note marginale :Réparation partielle

  •  (1) L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 20
  • 1990, ch. 7, art. 9(A)
  • 2012, ch. 19, art. 79

Note marginale :Révision des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Modification

    (2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 21
  • 1990, ch. 7, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 21

Note marginale :Transfert de certificats ou licences

  •  (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office et à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1990, ch. 7, art. 10

Note marginale :Transfert de permis

  •  (1) La validité des transferts de permis est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1990, ch. 7, art. 10

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (1.1) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.

  • Note marginale :Inscription de l’appel

    (2) Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Plaidoirie de l’Office

    (3) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

  • Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

    (4) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 22
  • 1990, ch. 7, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 80

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Décision ou ordonnance

    (2) Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 19
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.

  • Note marginale :Autres sujets

    (3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 24
  • 1990, ch. 7, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 81

Droits, redevances et frais

Note marginale :Règlement d’imposition

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, et afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’il juge afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’Office peut, par règlement :

    • a) imposer des droits, redevances ou frais à chaque personne ou compagnie pouvant, au titre de la présente loi, construire ou exploiter un pipeline ou une ligne internationale ou interprovinciale, exiger des droits, exporter ou importer du gaz ou du pétrole ou exporter de l’électricité;

    • b) déterminer leur mode de calcul à l’égard de la personne ou de la compagnie et prévoir leur paiement.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1990, ch. 7, art. 13

Preuve des documents

Note marginale :Preuve des documents

 Dans le cadre de toute action ou autre procédure :

  • a) le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;

  • b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 25
  • 2007, ch. 35, art. 153

PARTIE IIFonctions consultatives

Note marginale :Étude et suivi

  •  (1) L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

    • a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger;

    • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • Note marginale :Rapports et recommandations au ministre

    (1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public :

    • a) pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie;

    • b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) En matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l’Office :

    • a) conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;

    • b) effectue les études et rapports que demande celui-ci;

    • c) recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Recours aux organismes fédéraux

    (3) Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

  • Note marginale :Autres fonctions de l’Office

    (4) L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 26
  • 1994, ch. 10, art. 22
  • 2004, ch. 15, art. 83

Note marginale :Publication des études et rapports

 Les études et rapports de l’Office effectués aux termes de la présente partie peuvent être rendus publics, avec l’approbation du ministre.

  • S.R., ch. N-6, art. 23

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

 Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • S.R., ch. N-6, art. 24

PARTIE II.1Droits, production et usage rationnel du pétrole et du gaz

Définitions

Définitions de gaz et pétrole

 Pour l’application de la présente partie, gaz et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Le présent article s’applique aux décisions de l’Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l’article 35 de cette loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l’Office dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) À défaut de demande d’audience dans le délai imparti, l’Office peut décider de la question.

  • Note marginale :Tenue de l’audience

    (5) En cas de demande d’audience, l’Office fixe la date, l’heure et l’endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.

  • Note marginale :Observations

    (6) Les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

  • Note marginale :Décision

    (7) L’Office rend sa décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Modification : permis ou autorisations

 L’Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l’article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Délégué à l’exploitation

Note marginale :Procédure d’appel

  •  (1) Le présent article s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.

  • Note marginale :Pouvoir de décision

    (2) Après audition de l’appel visé au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Note marginale :Demande d’audience en cas de gaspillage

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées à l’Office par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement.

  • Note marginale :Ordonnance de l’Office

    (2) Sur réception de la demande, l’Office doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date spécifiée, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

  • Note marginale :Audience

    (3) L’Office tient l’audience à la date spécifiée et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à l’issue de l’audience, il estime qu’il y a gaspillage dans la récupération du pétrole ou du gaz du gisement, l’Office peut, par ordonnance, exiger :

    • a) soit l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    • b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (5) L’Office peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date spécifiée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Exploitation provisoire

    (6) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), l’Office peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date spécifiée, s’il estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’il impose.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Délégué à la sécurité

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le présent article s’applique aux ordres déférés à l’Office par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.

  • 1994, ch. 10, art. 23

Ordonnances

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par l’Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • 1994, ch. 10, art. 23

Note marginale :Dérogation

 Il demeure entendu que les ordonnances de l’Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1994, ch. 10, art. 23

PARTIE IIIConstruction et exploitation des pipelines

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité

  •  (1) Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics

    (3) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    • a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;

    • b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

    • c) la personne autre qu’une compagnie qui :

      • (i) soit exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

      • (ii) soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).

  • Note marginale :Administrateur dans la province de Québec

    (3.1) Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 29
  • 2001, ch. 4, art. 102

Note marginale :Exploitation d’un pipeline

  •  (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;

    • b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Observation des conditions

    (2) La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard.

  • S.R., ch. N-6, art. 26

Tracé des pipelines

Note marginale :Approbation de l’Office

 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’Office l’a, par la délivrance d’un certificat, autorisée à construire la canalisation;

  • b) elle s’est conformée aux conditions dont le certificat est assorti;

  • c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été approuvés par l’Office;

  • d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été déposées aux bureaux des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

  • S.R., ch. N-6, art. 27
  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 9

Note marginale :Documents à produire

  •  (1) La demande de certificat doit être accompagnée d’une carte comportant le détail que l’Office peut exiger et indiquant l’emplacement général de la canalisation projetée, ainsi que des plans, devis et renseignements qu’il peut demander.

  • Note marginale :Avis aux procureurs généraux des provinces

    (2) La compagnie est tenue de transmettre une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; l’Office doit exiger qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 32
  • 1990, ch. 7, art. 15

Plan, profil et livre de renvoi

Note marginale :Présentation à l’Office

  •  (1) Une fois le certificat délivré, la compagnie doit préparer et soumettre à l’Office les plan, profil et livre de renvoi du pipeline.

  • Note marginale :Détails

    (2) Les plan et profil donnent les détails que l’Office peut exiger.

  • Note marginale :Désignation des terrains

    (3) Le livre de renvoi doit décrire la portion de terrain qu’il est prévu de prendre dans chaque parcelle à traverser, en donnant le numéro des parcelles et les longueur et largeur et superficie de la portion à prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où il est possible de les constater.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) Les plan, profil et livre de renvoi doivent répondre aux exigences de l’Office; celui-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements complémentaires ou supplémentaires qu’il estime nécessaires.

  • S.R., ch. N-6, art. 29
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 9

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Note marginale :Avis aux propriétaires

  •  (1) La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Opposition

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Autres opposants

    (4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 34
  • 2004, ch. 25, art. 148(A)

Note marginale :Audience publique

  •  (1) S’il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l’Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d’une audience publique sur les motifs d’opposition qui y sont énoncés.

  • Note marginale :Avis d’audience publique

    (2) L’Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l’envoie aussi à chacun des opposants.

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations

    (3) L’Office tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui lui ont transmis une déclaration d’opposition de lui présenter des observations; il peut aussi autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations s’il les juge acceptables.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (4) L’Office ou la personne qu’il autorise à cet effet peut procéder aux visites, des terrains à acquérir ou de ceux qui sont touchés, qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition

    (5) L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition lui communique un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la déclaration d’opposition lui semble futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

Note marginale :Observations à prendre en compte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 35(5), l’Office ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte des déclarations qui lui ont été transmises conformément aux paragraphes 34(3) ou (4) et des observations qui lui ont été présentées en audience publique dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’Office peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration visée au paragraphe 34(3) ou (4).

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

Note marginale :Conditions

 L’Office peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 36 des conditions qu’il juge indiquées.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

Note marginale :Avis de la décision

 L’Office transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 35(3) au ministre et à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

Note marginale :Paiement des frais

 L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations lors d’une audience publique; ce montant doit être versé sans délai à la personne en cause par la compagnie dont le tracé a donné lieu à la tenue de l’audience.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

Note marginale :Effet de l’approbation

 En délivrant un certificat ou en approuvant les plan, profil et livre de renvoi, l’Office n’est pas réputé dispenser la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

  • S.R., ch. N-6, art. 30

Erreurs

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) La compagnie est tenue de demander à l’Office la délivrance d’un permis destiné à corriger toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’Office peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par le secrétaire, auprès des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire sa canalisation conformément à la correction.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 41
  • 1990, ch. 7, art. 16

Note marginale :Erreur de nom

 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 42
  • 2004, ch. 25, art. 149

Obligations des directeurs de l’Enregistrement

Note marginale :Enregistrement des documents

  •  (1) Les directeurs de l’Enregistrement sont tenus d’accepter et de conserver dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et d’inscrire sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le public a accès aux documents déposés aux termes du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Délivrance de copies certifiées conformes

    (3) Sur demande, le directeur de l’Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d’une part, de frais de reproduction — au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas — et, d’autre part, d’un montant d’un dollar par certification.

  • Note marginale :Certification

    (4) La certification du directeur de l’Enregistrement doit énoncer que le document en question a été déposé à son bureau, à telle date, et que lui-même a collationné avec soin la copie certifiée sur le document produit et que celle-ci est conforme à l’original.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, de la date du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 34

Autres plans

Note marginale :Présentation à l’Office

 Outre les plans, profils et livres de renvoi, la compagnie dépose au bureau de l’Office tous documents complémentaires ou supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline ou de ses ouvrages, que l’Office peut exiger.

  • S.R., ch. N-6, art. 35

Déviations

Note marginale :Approbation des déviations

  •  (1) La compagnie qui doit modifier ou faire dévier le pipeline qu’elle a construit, ou dont le tracé a déjà été approuvé, doit soumettre à l’Office, pour approbation, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation ou modification projetée.

  • Note marginale :Construction selon l’approbation

    (2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés et après dépôt de copies de ceux-ci conforme aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation ou modification; les dispositions de la présente loi applicables à la canalisation initiale s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) L’Office peut, selon qu’il l’estime utile, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation ou la modification est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation ou modification n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plans, profils et livres de renvoi approuvés par l’Office aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 36

Détournement ou changement de tracé d’un pipeline

Note marginale :Changement de tracé d’un pipeline

  •  (1) Dans le cas d’un pipeline déjà en place, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner à la compagnie d’en changer le tracé, s’il estime que cette mesure s’impose :

    • a) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;

    • b) pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.

  • Note marginale :Frais

    (2) L’Office peut décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

  • Note marginale :Formalités

    (3) L’Office ne peut ordonner à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 34 à 38, l’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1); ces articles doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.

  • Note marginale :Frais

    (5) L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

  • S.R., ch. N-6, art. 37
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 4

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation

  •  (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l’Office une autorisation à cette fin.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) L’Office ne délivre l’autorisation prévue au présent article que s’il est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 47
  • 1996, ch. 10, art. 237.1

Réglementation de la construction

Note marginale :Sûreté et sécurité

  •  (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.

  • Note marginale :Autres mesures

    (1.1) L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d’un pipeline.

  • Note marginale :Règlements sur la sécurité

    (2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

  • Note marginale :Ordonnances d’exemption

    (2.1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions

    (2.2) L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (4) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 48
  • 1990, ch. 7, art. 17
  • 1994, ch. 10, art. 24
  • 2004, ch. 15, art. 84
  • 2012, ch. 19, art. 82

Inspecteurs

Note marginale :Nomination des inspecteurs

  •  (1) L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d’application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :

    • a) a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

      • (i) les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

      • (ii) les sites de travaux d’excavation dans les trente mètres des pipelines,

      • (iii) les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

    • b) peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa a) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires;

    • c) peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 49
  • 1990, ch. 7, art. 18
  • 1994, ch. 10, art. 25
  • 2004, ch. 15, art. 85

Note marginale :Certificat

 L’Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l’accomplissement de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 50
  • 1990, ch. 7, art. 18
  • 1994, ch. 10, art. 25

Note marginale :Assistance

 Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 51
  • 1990, ch. 7, art. 18
  • 1994, ch. 10, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 150(A)

Note marginale :Motifs raisonnables

  •  (1) L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci ou les travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) L’ordre peut, selon le cas :

    • a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d’excavation ou de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;

    • b) exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d’excavation ou de construction qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.

  • Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur

    (3) L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.

  • 1994, ch. 10, art. 25
  • 2004, ch. 15, art. 86(A)

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne visée par l’ordre prévu à l’article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l’Office.

  • Note marginale :Suspension

    (2) La demande de révision n’emporte suspension de l’ordre que si l’Office le prévoit.

  • Note marginale :Révision

    (3) L’Office étudie l’ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l’infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.

  • 1994, ch. 10, art. 25

Note marginale :Confidentialité des renseignements

 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils ont obtenus en application de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

  • 1994, ch. 10, art. 25

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 51 ou ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 51.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense : absence d’avis

    (2) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour inobservation de l’ordre visé à l’article 51.1 si elle n’en a pas été avisée par écrit aux termes du paragraphe 51.1(3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (3) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

  • 1994, ch. 10, art. 25

Certificats

Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :

    • a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

    • b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :

    • a) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;

    • b) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

    • c) la faisabilité économique du pipeline;

    • d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

    • e) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (3) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (5) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (6) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :

    • a) de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

    • b) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

    • c) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (9) Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.

  • Note marginale :Publication

    (10) Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 52
  • 1990, ch. 7, art. 18
  • 1996, ch. 10, art. 238
  • 2012, ch. 19, art. 83

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.

  • Note marginale :Facteurs et délais

    (2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Le décret lie l’Office.

  • Note marginale :Publication

    (4) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.

  • Note marginale :Rapport de réexamen

    (6) Dans son rapport de réexamen, l’Office :

    • a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

    • b) si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (8) Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Réexamen du rapport présenté en application du présent article

    (9) Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 83

Note marginale :Décret concernant la délivrance du certificat

  •  (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;

    • b) donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 54
  • 1990, ch. 7, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 83

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 55
  • 1990, ch. 7, art. 20
  • 2012, ch. 19, art. 83

Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

  •  (1) Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (2) Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

  • 2012, ch. 19, art. 83

Note marginale :Observations

 Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.

  • 2012, ch. 19, art. 83

Annulation et suspension

Note marginale :Annulation ou suspension du certificat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre un certificat en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont celui-ci est assorti.

  • Note marginale :Avis et audition

    (2) L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Annulation ou suspension sur demande

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre un certificat sur demande du titulaire de celui-ci, ou avec son consentement.

  • S.R., ch. N-6, art. 47
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 13

Conditions du certificat

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 57
  • 1990, ch. 7, art. 21(F)

Exemptions

Note marginale :Pipelines

  •  (1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :

    • a) les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.

  • (2) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (4) Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Restriction et publicité

    (5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

    • a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

    • b) d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

  • Note marginale :Période exclue du délai — demandeur

    (7) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Période exclue du délai — gouverneur en conseil

    (9) Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (10) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 58
  • 1990, ch. 7, art. 22
  • 2004, ch. 25, art. 151
  • 2012, ch. 19, art. 84

PARTIE III.1Construction et exploitation de lignes de transport d’électricité

Lignes internationales

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de construire ou d’exploiter une ligne internationale sans un permis ou un certificat, respectivement délivré en application des articles 58.11 ou 58.16, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 2004, ch. 15, art. 87

Note marginale :Compléments d’information

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 58.14.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Sursis

  •  (1) L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 58.15 et surseoir à la délivrance pour la durée nécessaire à la prise du décret.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer une recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :

    • a) des conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

    • b) des conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

    • c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Certificats

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser qu’une ligne internationale est une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) annuler tout permis délivré pour la ligne.

  • Note marginale :Précision

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis pour la ligne.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis pour la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.

  • Note marginale :Délais

    (4) L’Office doit, dans le délai fixé par le président :

    • a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;

    • b) soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.

  • Note marginale :Restriction et publicité

    (5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

    • a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

    • b) d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (7) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogations

    (9) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Délais — gouverneur en conseil

    (10) Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (11) Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (12) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (13) Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 85

Emplacement et construction régis par loi provinciale

Note marginale :Autorité régulatrice

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Application

 Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Définition de loi provinciale

 Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :

  • a) la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;

  • b) l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;

  • c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

  • d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;

  • e) leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Application des lois provinciales

 Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Attributions de l’autorité régulatrice

 L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Préséance

 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Emplacement et construction régis par loi fédérale

Note marginale :Option

 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Demande

 Les articles 58.26 et 58.27 ne s’appliquent qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23, qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 et qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Effet de la notification de la décision

  •  (1) La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

  • Note marginale :Recours

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 2004, ch. 25, art. 152

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de procéder à la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

  • a) approbation par l’Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

  • b) dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l’enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Application d’autres dispositions

 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

  • 1990, ch. 7, art. 23

Détournements, changements de tracé, franchissements et cessation d’exploitation

Note marginale :Application

 Les articles 58.29, 58.31 et 58.32 ne s’appliquent :

  • a) qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

  • b) qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

  • c) qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

  • d) dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;

  • e) qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Interdiction de construire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (4) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.

  • Note marginale :Définition d’« autorité compétente »

    (5) Pour l’application du présent article, on entend par « autorité compétente » :

    • a) à l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

    • b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]

    • c) à l’égard des autres installations, l’Office.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 1996, ch. 10, art. 239

Note marginale :Exception

  •  (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

  • Note marginale :Dispense d’autorisation

    (2) Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 1996, ch. 10, art. 240

Note marginale :Interdiction de construire ou d’excaver

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.

  • Note marginale :Autre interdiction

    (2) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 2004, ch. 15, art. 88

Note marginale :Changements de tracés

  •  (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.

  • Note marginale :Frais

    (2) L’Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

  • Note marginale :Formalités

    (3) L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (5) Les articles 34 à 38 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (6) L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Ordonnances et règlements

 L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :

  • a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

  • b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;

  • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Cessation d’exploitation

  •  (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Permis et certificats

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Annulation et suspension

  •  (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Divers

Note marginale :Précision

  •  (1) Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s’appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s’appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».

  • 1990, ch. 7, art. 23

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et notamment :

  • a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

  • c) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret visant la ligne internationale au titre de l’article 58.15;

  • d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 58.23.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Lignes interprovinciales

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret :

    • a) préciser qu’une ligne interprovinciale est une ligne dont la construction ou l’exploitation est assujettie à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de ce titre;

    • b) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de construire ou d’exploiter une section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sans un certificat délivré en application de l’article 58.16 ou en contravention avec ce titre.

  • 1990, ch. 7, art. 23

PARTIE IVTransport, droits et tarifs

Définition

Définition de tarif

 Pour l’application de la présente partie, tarif, vise les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

  • 1990, ch. 7, art. 24

Pouvoirs de l’Office

Note marginale :Réglementation du transport et des droits

 L’Office peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

  • S.R., ch. N-6, art. 50

Production du tarif

Note marginale :Droits autorisés

  •  (1) Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office et en vigueur;

    • b) soit approuvés par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Tarif

    (2) Si le gaz ou l’autre produit — sauf le pétrole — qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente qu’elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office; les copies conformes sont censées, pour l’application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 60
  • 1996, ch. 10, art. 241

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

 Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de l’Office se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, la compagnie ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

  • 1977-78, ch. 20, art. 41

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Traitement égal pour tous

 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

  • S.R., ch. N-6, art. 52

Note marginale :Détermination par l’Office

 L’Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l’article 62, si dans un cas donné une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 67.

  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 17

Note marginale :Droits provisoires

 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à celle-ci :

  • a) soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu’elle impose l’excédent des droits qu’il considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 17

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 L’Office peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’il juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

  • S.R., ch. N-6, art. 53

Note marginale :Suspension

 L’Office peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

  • S.R., ch. N-6, art. 54

Distinction injuste

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

  • S.R., ch. N-6, art. 55

Note marginale :Charge de la preuve

 S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c’est à elle qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

  • S.R., ch. N-6, art. 56

Note marginale :Interdiction de rabais

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

    • a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 69
  • 1996, ch. 10, art. 242
  • 2004, ch. 25, art. 153(A)

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’elle a produits auprès de l’Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l’Office.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par l’Office

    (2) L’Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 70
  • 1996, ch. 10, art. 243

Transport du pétrole ou du gaz

Note marginale :Pétrole

  •  (1) Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Gaz

    (2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

    • b) le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;

    • c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 71
  • 1996, ch. 10, art. 243.1
  • 2012, ch. 19, art. 89

Transport et vente du gaz

Note marginale :Extensions

  •  (1) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public, et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour celle-ci, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du gaz à étendre ou améliorer ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale du gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

  • S.R., ch. N-6, art. 60 et 61

PARTIE VPouvoirs des compagnies

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

  • a)  pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;

  • b)  acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;

  • c)  construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

  • d)  raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

  • e)  construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline;

  • f)  construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;

  • g)  modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

  • h)  transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

  • i)  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de sa canalisation.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 73
  • 2004, ch. 25, art. 154

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de pipeline et de compagnie

    (2) Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 74
  • 2004, ch. 25, art. 155

Note marginale :Indemnisation

 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

  • S.R., ch. N-6, art. 64

Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger

 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

  • S.R., ch. N-6, art. 65

Prise de possession et utilisation de terrains

Note marginale :Terres domaniales

  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) s’agissant d’un pipeline :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,

      • (ii) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (iii) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,

      • (iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

    • b) s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,

      • (ii) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (iii) dans le cas d’une ligne internationale :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 77
  • 2004, ch. 25, art. 156(A)
  • 2012, ch. 19, art. 90

Note marginale :Terres indiennes

  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terres situées dans une réserve indienne, ni les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Si le gouverneur en conseil accorde le consentement visé au paragraphe (1), la prise de possession, l’occupation ou l’utilisation des terres, ou les dommages que leur cause la construction du pipeline donne lieu au versement d’une indemnité, comme dans le cas de terrains pris sans le consentement du propriétaire.

  • Définition de réserve indienne

    (3) Au présent article, réserve indienne s’entend :

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 6

Note marginale :Terres désignées

  •  (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Terres gwich’in tetlit du Yukon

    (2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La prise de possession ou l’occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

    (4) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • 1994, ch. 43, art. 87

Mines et minéraux

Note marginale :Protection des mines

 La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office, établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès.

  • S.R., ch. N-6, art. 68

Note marginale :Droit sur les minéraux

 La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 80
  • 2004, ch. 25, art. 157

Note marginale :Protection du pipeline contre les opérations minières

  •  (1) Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Utilisation du pétrole et du gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (3) Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation

    (4) L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 81
  • 2004, ch. 15, art. 89(A)

Note marginale :Examen de l’emplacement des opérations minières

 Lorsqu’il faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l’Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 82
  • 2004, ch. 15, art. 90

Note marginale :Indemnité

 Sur ordre de l’Office, la compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par l’Office pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

  • S.R., ch. N-6, art. 72

Application

Note marginale :Application et exceptions

 Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte, mais ne s’appliquent pas :

  • a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline,

    • (ii) construction de celui-ci,

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

  • b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

  • c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 84
  • 2001, ch. 4, art. 103(A)

Acquisition des terrains

Définition de propriétaire

 Pour l’application des articles 86 à 107, propriétaire désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’article 75.

  • S.R., ch. N-6, art. 73
  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Modes d’acquisition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) L’accord d’acquisition doit prévoir :

    • a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

    • b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

    • c) le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;

    • d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

    • e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

    • f) toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 86
  • 2001, ch. 4, art. 104

Note marginale :Avis d’intention d’acquisition

  •  (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d) un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

    • e) un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 87
  • 2004, ch. 25, art. 158(A)

Procédure de négociation

Note marginale :Demande de négociation

  •  (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Nomination d’un négociateur

    (2) Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (4) Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Rapport du négociateur

 Dans les soixante jours suivant le début de la procédure de négociation, le négociateur fait rapport au ministre sur le succès ou l’échec des négociations et communique une copie du rapport aux deux parties.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Procédure d’arbitrage

Note marginale :Demande d’arbitrage

  •  (1) Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.

  • Note marginale :Désaccords ultérieurs

    (2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Obligations du ministre

  •  (1) Dès qu’un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

    • a) si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;

    • b) dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :

    • a) soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;

    • b) soit est exclue de la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Nomination d’un comité sans avis

    (3) Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Composition du comité

  •  (1) Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Terres des premières nations

    (1.1) Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.

  • Note marginale :Incompatibilités

    (2) Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.

  • Note marginale :Désignation du président

    (3) Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Président suppléant

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.

  • Note marginale :Indemnités

    (6) Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 92
  • 1994, ch. 43, art. 88
  • 2012, ch. 19, art. 99(A)

Note marginale :Quorum et fonctions

  •  (1) Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.

  • Note marginale :Signature des décisions

    (2) Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux témoins

    (3) Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Dossiers

    (4) Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

  • Note marginale :Décisions écrites

    (5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 93
  • 2012, ch. 19, art. 99(A)

Note marginale :Audiences et pouvoirs d’inspection

 Le comité d’arbitrage peut :

  • a) tenir des audiences aux dates, heures et lieux qu’il juge indiqués;

  • b) pénétrer sur tout terrain ou dans tout lieu où se trouvent des bâtiments, ouvrages ou autres biens ayant un rapport avec une question qui lui a été renvoyée et inspecter ceux-ci ou autoriser toute personne à le faire.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Début de la procédure

 Lorsque l’avis d’arbitrage lui est signifié, le comité :

  • a) fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience en vue de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis;

  • b) signifie un avis de tenue d’audience aux parties en cause.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Dissolution du comité d’arbitrage

 Le ministre peut mettre fin au mandat des membres d’un comité d’arbitrage s’il est convaincu que le comité n’a pas de travaux d’arbitrage à accomplir.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Détermination de l’indemnité

  •  (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

    • b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

    • c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

    • d) l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

    • e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

    • f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

    • g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

    • h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

    • i) les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

  • Définition de valeur marchande

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 97
  • 2004, ch. 25, art. 159

Note marginale :Terres des premières nations

 Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent au comité d’arbitrage saisi comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

  • 1994, ch. 43, art. 89

Note marginale :Indemnités relatives à la prise de terrains

  •  (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris par une compagnie, le comité d’arbitrage, au choix de l’indemnitaire, ordonne que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (2) S’il s’agit d’une autre indemnité, le comité d’arbitrage peut, à la demande de l’indemnitaire, ordonner que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

  • Note marginale :Dispositions à inclure dans la décision

    (3) La décision du comité d’arbitrage accordant une indemnité pour des terrains acquis par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 86(2)b) à f), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition de terrains.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Le comité d’arbitrage peut ordonner à la compagnie de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

    • a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

    • b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

  • Note marginale :Période de versement des intérêts

    (5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision du comité.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Frais

  •  (1) Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 99
  • 1990, ch. 7, art. 25(F)

Note marginale :Décisions

  •  (1) Dès le prononcé de sa décision, le comité d’arbitrage en transmet une copie certifiée conforme par courrier recommandé à la compagnie et à chacune des autres parties.

  • Note marginale :Pouvoir de modification

    (2) Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Appels

 Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 101
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Exécution des décisions

 La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Substitution d’un accord à la décision du comité

 Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès immédiat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, sur demande écrite d’une compagnie et s’il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d’accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d’un avis indiquant :

    • a) la date de présentation de la demande;

    • b) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains;

    • c) l’adresse du bureau de l’Office où il peut adresser ses observations écrites;

    • d) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 105 si l’ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Avances

 Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Note marginale :Dévolution et enregistrement

 L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :

  • a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

  • b) doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 106
  • 2004, ch. 25, art. 160

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil :

  • a) ajouter d’autres clauses obligatoires à celles prévues aux alinéas 86(2)a) à e);

  • b) prévoir un mode de signification autre que la signification à personne pour tout avis à signifier aux termes de l’article 34 ou de la présente partie;

  • c) fixer la forme des avis prévus par la présente partie;

  • d) régir la conduite des audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage;

  • e) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

Construction malgré la présence d’installations de service public

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.

    autorité compétente

    appropriate authority

    autorité compétente

    • a) À l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

    • b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]

    • c) à l’égard des autres installations de service public, l’Office. (appropriate authority)

    installation de service public

    utility

    installation de service public Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables. (utility)

  • Note marginale :Présence d’installations de service public

    (2) La présence d’une installation de service public n’empêche pas la mise en place d’un pipeline pourvu que l’autorisation de l’autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l’installation.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (3) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (5) L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (6) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 108
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1990, ch. 7, art. 26
  • 1996, ch. 10, art. 244

Note marginale :Approbation prévue par la Loi sur la protection des eaux navigables

 Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 109
  • 1990, ch. 7, art. 27

Note marginale :Interdiction de construire sans autorisation

 Sauf cas prévus à l’article 108, il est interdit de faire les opérations visées au paragraphe 108(2) sans l’autorisation de l’autorité compétente.

  • S.R., ch. N-6, art. 76

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

  • a)  continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

  • b)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 111
  • 2001, ch. 4, art. 105
  • 2004, ch. 25, art. 161

Note marginale :Interdiction de construire ou d’excaver

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline.

  • Note marginale :Autre interdiction

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :

    • a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation;

    • b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d’excavation dans les trente mètres du pipeline;

    • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Interdiction temporaire d’excaver

    (5.1) Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

  • Note marginale :Exemptions

    (6) L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Inspecteurs

    (7) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Infraction

    (8) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (9) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 112
  • 1990, ch. 7, art. 28
  • 1994, ch. 10, art. 26
  • 1999, ch. 31, art. 167
  • 2004, ch. 15, art. 91
  • 2012, ch. 19, art. 92

 [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 28]

Exécutions

Note marginale :Biens assujettis aux exécutions

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

    • a) la vente en justice des biens d’une compagnie;

    • b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

    • c) ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • d) dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 114
  • 2001, ch. 4, art. 106

Interprétation de lois spéciales

Note marginale :Interprétation de lois spéciales

 Sauf disposition contraire de la présente partie :

  • a) la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;

  • b) les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

  • S.R., ch. N-6, art. 80
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 25

PARTIE VIExportations et importations

SECTION IPétrole et gaz

Interdiction

Note marginale :Interdiction

 Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit d’exporter ou d’importer du pétrole ou du gaz sans licence ou en contravention avec celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 116
  • 1990, ch. 7, art. 29

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance de licences

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’Office peut délivrer des licences, aux conditions qu’il fixe, pour l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constitue une condition de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 117
  • 1990, ch. 7, art. 31

Note marginale :Facteur à considérer

 Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 118
  • 1990, ch. 7, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 93

Annulation et suspension

Note marginale :Annulation et suspension des licences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il y a eu contravention à l’une ou l’autre des conditions de la licence;

    • b) il estime que l’utilité publique le requiert.

  • Note marginale :Avis au titulaire de la licence

    (2) L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qu’après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l’opinion visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Annulation ou suspension sur demande

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre une licence sur demande du titulaire ou avec le consentement de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 119
  • 1990, ch. 7, art. 33

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :

    • a) les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) la durée de validité des licences — maximale de vingt-cinq ans à compter de la date à fixer dans celles-ci —, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

    • c) les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation du pétrole ou du gaz;

    • d) l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

    • e) les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l’article 122;

    • f) les cas où l’Office peut prendre des ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties.

  • Note marginale :Règlement concernant le prix à l’exportation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s’y rapporte, soit le prix, soit l’échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;

    • b) exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.

    • c) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]

  • Note marginale :Idem

    (3) Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.

  • 1990, ch. 7, art. 34
  • 1993, ch. 44, art. 186
  • 1997, ch. 14, art. 82
  • 2001, ch. 28, art. 54

SECTION IIÉlectricité

Interdiction

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’exporter de l’électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 119.07, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  • 1990, ch. 7, art. 34
  • 2004, ch. 15, art. 92

Note marginale :Complément d’information

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 119.06.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Note marginale :Sursis

  •  (1) L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 94]

    • c) du fait que le demandeur :

      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • d) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

  • 1990, ch. 7, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 94

Décrets

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 119.08;

    • b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

  • Note marginale :Précision

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.

  • 1990, ch. 7, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 95

Conditions — permis et licences

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut assujettir la licence aux conditions qu’il juge souhaitables.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Note marginale :Durée de validité

 Les permis et licences deviennent périmés trente ans après leur délivrance ou à la date antérieure précisée dans le titre.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Note marginale :Annulation et suspension

  •  (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivré pour l’exportation d’électricité soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

  • 1990, ch. 7, art. 34

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et notamment :

  • a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

  • c) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07;

  • d) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.

  • 1990, ch. 7, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 96

SECTION IIIMise en oeuvre d’accords de libre-échange

 [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 83]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ALÉCC

ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

ALÉCCR

ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)

ALÉNA

ALÉNA L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)

produits énergétiques

produits énergétiques Produits pour l’exportation desquels est obligatoire la délivrance d’une licence ou d’un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d’une ordonnance sous celui des règlements. (energy goods)

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 120
  • 1988, ch. 65, art. 143
  • 1990, ch. 7, art. 38
  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 83
  • 2001, ch. 28, art. 55

Note marginale :Principe

  •  (1) L’Office est tenu, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l’Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient l’Office même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) L’Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.

  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 84
  • 2001, ch. 28, art. 56

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 85
  • 2001, ch. 28, art. 57

Note marginale :Demande de déclaration

 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d’une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient à cause de la restriction, l’Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l’article 120.2 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 85
  • 2001, ch. 28, art. 57

Note marginale :Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica

  •  (1) L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 120.2.

  • Note marginale :Annulation ou suspension

    (3) L’Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou une ordonnance.

  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 86
  • 2001, ch. 28, art. 58

Note marginale :Absence de déclaration

 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

  • 1993, ch. 44, art. 188
  • 1997, ch. 14, art. 87
  • 2001, ch. 28, art. 59
  • 2012, ch. 19, art. 97

SECTION IVInfractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Infractions continues

    (4) Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 121
  • 2004, ch. 25, art. 162

Note marginale :Pouvoirs de certains préposés

 Les préposés des douanes sont investis, en matière d’importation ou d’exportation du pétrole ou du gaz, des pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes; sauf incompatibilité avec les règlements pris aux termes de la présente partie, les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application en matière de perquisition, saisie, rétention, confiscation, condamnation et disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 122
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

PARTIE VIIMarché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acheminement

acheminement Ce terme exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1). (designated oil or gas)

région désignée

région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1). (designated province or area)

zone extracôtière

zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 123
  • 1996, ch. 31, art. 91
  • 2004, ch. 25, art. 163(F)

Contrôle de l’Office

Note marginale :Ordre donné à l’Office

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office d’exercer la surveillance et le contrôle de l’acheminement du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Nécessité d’une licence

    (2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit, sans y être autorisé par les règlements, d’acheminer du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée sans licence à cet effet.

  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 29

Délivrance des licences

Note marginale :Délivrance des licences

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’Office peut, aux conditions qu’il fixe, délivrer une licence autorisant l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Observation

    (2) Les licences sont délivrées sous réserve des conditions suivantes :

    • a) observation des dispositions de la présente loi et des règlements en vigueur à la date de la délivrance de la licence et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues en application de la présente loi;

    • b) observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements d’application applicables au pétrole ou au gaz désigné faisant l’objet de la licence.

  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 29

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Pour délivrer une licence, l’Office tient compte des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment la distribution équitable au Canada du pétrole et du gaz désigné.

  • Note marginale :Annulation et suspension des licences

    (2) L’article 119 s’applique aux licences délivrées en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 126
  • 1990, ch. 7, art. 40(A)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment en ce qui concerne :

  • a) les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

  • b) la durée de validité des licences, à compter de la date à fixer dans celles-ci, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

  • c) les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée;

  • d) l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 127
  • 1990, ch. 7, art. 41(A)

Infractions et application

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des par. 121(2) à (5)

    (2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions prévues par la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 29

PARTIE VIIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements concernant les comptes, etc.

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :

    • a) prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d)  obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,

      • (iii) les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.

  • Note marginale :Exemptions

    (1.1) L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 129
  • 1990, ch. 7, art. 42
  • 2004, ch. 25, art. 164(F)

Note marginale :Règlements généraux

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi, notamment désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

    • a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;

    • b) soit des sources d’énergie acceptables, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération données et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

  • S.R., ch. N-6, art. 89
  • 1980-81-82-83, ch. 116, art. 31

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 15, art. 93

 [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 43]

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les trois premiers mois de l’année civile, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pour l’année précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. N-6, art. 91

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