Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières [96 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières [282 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Personnel du bureau
Note marginale :Personnel
11 Le personnel nécessaire au surintendant pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Confirmation d’emploi
12 Les personnes qui étaient des employés du ministère des Assurances ou du bureau de l’Inspecteur général des banques à l’entrée en vigueur de la présente partie deviennent des employés du Bureau et sont réputées avoir été nommées conformément à l’article 11.
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
13 Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 13
- 2003, ch. 22, art. 177
Note marginale :Convention collective
14 Toute convention collective touchant les employés du ministère des Assurances ou du bureau de l’Inspecteur général des banques, conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, continue à s’appliquer jusqu’à expiration et lie le surintendant en tant qu’employeur.
Note marginale :Normes de classification
15 Les postes des personnes nommées en vertu de l’article 11 peuvent être soumis par le surintendant à des normes de classification.
Finances
Note marginale :Affectation de crédits
16 Sous réserve de l’article 17, les dépenses engagées dans le cadre de l’application de la présente partie sont acquittées sur les sommes affectées à cette fin par le Parlement.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
17 (1) Le ministre peut prélever des fonds sur le Trésor pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.
Note marginale :Utilisation des cotisations et recettes
(2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu des articles 23 ou 23.1, ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.
Note marginale :Plafond
(3) Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100 000 000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).
Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor
(4) Il ne peut être effectué aucun prélèvement visé au paragraphe (1) sans l’approbation du Conseil du Trésor si le total des prélèvements effectués en vertu de ce paragraphe dépasse le total :
a) d’une part, de toutes les cotisations et recettes visées au paragraphe (2);
b) d’autre part, des sommes affectées par le Parlement en vertu de l’article 16.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 17
- 1997, ch. 15, art. 337
- 2024, ch. 17, art. 230
Comité
Note marginale :Constitution
18 (1) Est constitué un comité formé des personnes suivantes :
a) le surintendant;
a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le sous-ministre des Finances.
Note marginale :Président
(2) Le surintendant est le président du comité.
Note marginale :Mission du comité
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Accès à l’information
(4) Chaque membre du comité est en droit de recevoir toute l’information sur les questions visées au paragraphe (3) dont dispose tout autre membre, lequel est tenu, à sa demande, de la lui communiquer sans délai.
Note marginale :Désignation d’un substitut
(5) L’information dont un membre du comité demande la communication à un autre membre peut être communiquée à toute personne désignée par le demandeur.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 18
- 1996, ch. 6, art. 108(A)
- 2001, ch. 9, art. 469
- 2016, ch. 7, art. 169
Conflits d’intérêts
Note marginale :Actions
19 (1) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 19
- 2001, ch. 9, art. 470
- 2010, ch. 12, art. 2122
20 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 159]
Note marginale :Dons
21 (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l’article 11 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 21
- 2001, ch. 9, art. 471
Caractère confidentiel des renseignements
Note marginale :Nature
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :
a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;
b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);
c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.
Note marginale :Règlements
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Divulgation du surintendant
(3) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une institution financière et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des institutions financières.
Note marginale :Consultation préalable
(4) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(5) Sous réserve des règlements pris en vertu des lois visées au paragraphe (3) concernant l’utilisation par les institutions financières des renseignements communiqués par leurs clients, les renseignements que possède une institution financière sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe (3).
Note marginale :Rapport
(6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 22
- 1991, ch. 46, art. 601
- 1994, ch. 26, art. 49(F)
- 1996, ch. 6, art. 109
- 1997, ch. 15, art. 338
- 1999, ch. 28, art. 129
- 2001, ch. 9, art. 472
- 2004, ch. 15, art. 97
- 2010, ch. 12, art. 1883
Cotisations
Note marginale :Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Régimes de pension
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Cotisation – régimes de pension
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Note marginale :Détermination de la cotisation
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 23
- 1991, ch. 45, art. 558, ch. 46, art. 602, ch. 47, art. 743
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, art. 72
- 1997, ch. 15, art. 339
- 1999, ch. 28, art. 130
- 2001, ch. 9, art. 473
- 2010, ch. 25, art. 175
- 2011, ch. 15, art. 25
- 2012, ch. 16, art. 94
- Date de modification :