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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Présence à proximité d’un endroit prohibé

 Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 6
  • 2001, ch. 41, art. 29

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