Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.2 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :


Définition de plan de retombées économiques

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités.

  • Note marginale :Plan de retombées économiques

    (2) Il ne peut être procédé à l’approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), tant que le ministre n’a pas, à moins qu’il n’y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (3) Le ministre peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.

  • Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers

    (4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).

  • Note marginale :Approbation sur entente

    (5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 11
  • 2015, ch. 4, art. 11

Date de modification :