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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.2 du 2003-01-01 au 2016-02-26 :


Définition de plan de retombées économiques

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités.

  • Note marginale :Plan de retombées économiques

    (2) Il ne peut être procédé à l’approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), tant que le ministre n’a pas, à moins qu’il n’y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (3) Le ministre peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 11

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