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Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

Processus de négociation (suite)

Arbitrage sur l’offre finale (suite)

Note marginale :Rejet de l’offre

  •  (1) La formation arbitrale rejette toute offre dont elle estime, selon le cas :

    • a) qu’elle permet à une partie d’exercer une influence indue sur le montant de toute indemnisation à payer ou à recevoir;

    • b) qu’elle n’est pas dans l’intérêt public en raison du préjudice grave qu’elle est fortement susceptible de causer à la fourniture d’un contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada;

    • c) qu’elle est incompatible avec les objectifs d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité.

  • Note marginale :Effet du rejet

    (2) Si elle rejette l’offre finale de l’une des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue d’accepter l’offre finale de l’autre partie.

  • Note marginale :Motifs et nouvelles offres

    (3) Si elle rejette l’offre finale de chacune des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue de communiquer ses motifs par écrit aux parties et de leur donner la possibilité d’en faire une nouvelle.

Note marginale :Autres observations

 La formation arbitrale peut, pour sa décision, demander au Conseil et au commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

Note marginale :Décision finale

 La décision de la formation arbitrale est définitive.

Note marginale :Présomption

 La décision de la formation arbitrale est réputée, pour son exécution, être un accord conclu entre les parties.

Note marginale :Motifs

 La formation arbitrale communique les motifs de sa décision par écrit aux parties et au Conseil.

Note marginale :Coûts

 La formation arbitrale peut répartir entre les parties les coûts associés à l’arbitrage sur l’offre finale si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’elle estime raisonnable et, le cas échéant, tient compte, de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant l’arbitrage et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Recours civils

Note marginale :Droit de recouvrement

 Il est entendu que l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles peut, pendant la période précisée dans un accord assujetti, percevoir toute somme exigible au titre de l’accord et, à défaut de paiement, la recouvrer devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de conformité

 Il est entendu que si l’une des stipulations d’un accord assujetti n’est pas respectée, une partie peut, en sus de tout autre recours possible, demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant son respect.

Loi sur la concurrence

Note marginale :Accords assujettis

 Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord assujetti entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles;

  • b) toute stipulation de l’accord assujetti concernant cette activité;

  • c) toute séance de négociation ou de médiation, ou tout arbitrage sur l’offre finale, tenus dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, auxquels un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles sont parties.

Note marginale :Autres accords

  •  (1) Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas non plus à l’égard de ce qui suit :

    • a) toute activité de négociation menée entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles en vue de conclure un accord;

    • b) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord;

    • c) toute stipulation de l’accord concernant l’activité mentionnée à l’alinéa b).

  • Définition de accord

    (2) Au présent article, accord s’entend d’un accord, à l’exception d’un accord assujetti, qui, d’une part, est conclu entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles dont les membres exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et, d’autre part, porte sur la mise à disposition de ce contenu par un intermédiaire de nouvelles numériques exploité par l’exploitant.

Code de conduite

Note marginale :Établissement du code

  •  (1) Le Conseil établit, par règlement, un code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles — notamment les séances de négociation et de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 — entre :

    • a) d’une part, les exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information;

    • b) d’autre part, les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles.

  • Note marginale :Objet du code

    (2) Le code de conduite a pour objet de favoriser l’équité et la transparence dans les négociations relatives au contenu de nouvelles.

  • Note marginale :Dispositions obligatoires

    (3) Le code de conduite contient des dispositions :

    • a) concernant l’exigence de négocier de bonne foi énoncée à l’article 22;

    • b) exigeant des parties qu’elles négocient de bonne foi même dans les cas où elles le font autrement que dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

    • c) concernant l’exigence de négocier de bonne foi visée à l’alinéa b);

    • d) concernant les renseignements dont doivent disposer les parties aux négociations pour prendre des décisions d’affaires éclairées.

  • Note marginale :Contenu discrétionnaire

    (4) Il peut en outre interdire l’inclusion de certaines stipulations dans les accords, notamment dans ceux conclus à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, et prévoir des exemples de comportements inéquitables qui pourraient survenir au cours du processus de négociation.

Note marginale :Ordonnance de conformité

  •  (1) En cas de non-respect du code de conduite par un exploitant, une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, le Conseil peut, par ordonnance, obliger l’exploitant, l’entreprise ou le groupe à prendre toute mesure que le Conseil estime nécessaire pour y remédier.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du para­graphe (1).

Discrimination, préférence et désavantage

Note marginale :Interdiction

 Dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information exploités par des entreprises de nouvelles admissibles, il est interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques :

  • a) d’agir d’une manière qui discrimine injustement une entreprise de nouvelles admissible;

  • b) d’accorder à toute personne physique ou entité — y compris lui-même — une préférence indue ou déraisonnable;

  • c) de faire subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage de même nature.

Note marginale :Plainte

  •  (1) L’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à l’article 51 à l’égard de l’entreprise ou d’un membre du groupe peut déposer une plainte auprès du Conseil.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour décider si l’exploitant a contrevenu à l’article 51, le Conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime indiqué, mais doit tenir compte du fait que la conduite de l’exploitant a été adoptée dans le cours normal de ses activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (3) Le Conseil peut rejeter la plainte visée au paragraphe (1) de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Tout exploitant ou toute entreprise de nouvelles est tenu, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Société Radio-Canada

 Si elle est partie à un accord avec un exploitant au sujet de la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques, la Société Radio-Canada présente au Conseil, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, un rapport annuel contenant notamment les renseignements suivants :

  • a) la somme qu’elle a reçue à titre d’indemnisation en application des accords qu’elle a conclus avec des exploitants à ce sujet;

  • b) des renseignements relatifs à l’utilisation qu’elle fait de cette indemnisation;

  • c) des renseignements relatifs à la contribution de ces accords à la viabilité du marché canadien des nouvelles numériques, notamment ceux dont le Conseil exige l’inclusion.

Note marginale :Ministre et statisticien en chef

  •  (1) Le Conseil fournit, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au titre de la présente loi au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut utiliser les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (1) que pour lui permettre, ainsi qu’au gouverneur en conseil, d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne physique ou l’entité qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne physique ou l’entité qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne physique ou entité des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne physique ou entité ou d’entraver des négociations menées par toute personne physique ou entité en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (8), les personnes physiques mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si la personne physique ou l’entité qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer d’une manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne physique ou une entité susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne physique ou entité dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci.

  • Note marginale :Personnes physiques visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes physiques ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de même que les personnes physiques chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant de renseignements fournis au titre du paragraphe 54(1), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les mandataires ou employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, qu’elle est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Il est interdit au commissaire de la concurrence de même qu’aux personnes physiques chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi d’utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que de faciliter la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Communication

    (7) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels en réponse à une demande présentée au titre du paragraphe 54(1).

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (8) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.

Note marginale :Infraction : communication

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 55(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Infraction : utilisation

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 55(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Défense

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 

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