Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
Fixation des prix
Note marginale :Facturation des services et installations
23 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
24 Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.
Note marginale :Consultations
25 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
26 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 23 et 24.
Note marginale :Accord sur la perception des prix
27 L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
Note marginale :Remise et remboursement
28 Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.
Note marginale :Recouvrement
29 L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut déléguer à l’Agence les attributions que lui confèrent les articles 23 à 25 et 28.
Rapports et plans
Note marginale :Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes
31 Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.
- 1998, ch. 31, art. 31
- 2002, ch. 18, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 318
Note marginale :Plan directeur
32 (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.
- 1998, ch. 31, art. 32
- 2000, ch. 32, art. 59
- 2002, ch. 18, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 319
- 2015, ch. 10, art. 58
33 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]
34 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]
Note marginale :Rapport sur la gestion des ressources humaines
35 (1) Le directeur général fait établir au moins tous les cinq ans par une personne ou une organisation, à l’exclusion de l’Agence ou d’un dirigeant ou employé de celle-ci, un rapport sur la compatibilité de son régime de ressources humaines avec les valeurs et principes qui doivent régir la gestion de ses ressources humaines.
Note marginale :Accès
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être accessible au public.
36 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 321]
Application de la Loi sur les langues officielles
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
36.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles à une telle obligation.
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi de crédits
37 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du secteur Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de la présente loi sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre.
Note marginale :Définitions
38 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39 à 45.
- employé
employé S’entend de la personne qui est licenciée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est nommée à l’Agence à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par l’Agence en raison du transfert à celle-ci d’une activité ou entreprise du ministère du Patrimoine canadien. (employee)
- grief
grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (grievance)
- poste désigné
poste désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (designated position)
Note marginale :Concours et nominations en cours
39 Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence peuvent se continuer comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi.
Note marginale :Appels
40 (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Note marginale :Autres recours
(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.
Note marginale :Stagiaires
41 (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur nomination à l’Agence conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Adaptations nécessaires
(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du directeur général.
Note marginale :Postes désignés
42 Les employés qui occupaient un poste désigné au ministère du Patrimoine canadien immédiatement avant leur nomination à l’Agence sont, au moment de leur nomination à l’Agence, réputés occuper un poste désigné au sein de l’Agence.
Note marginale :Griefs
43 (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère du Patrimoine canadien.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par l’Agence dans les meilleurs délais.
Note marginale :Maintien des conventions collectives et des décisions arbitrales
44 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 48.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fixer la date à laquelle le secteur Parcs Canada et tout autre secteur du ministère du Patrimoine canadien sont réputés être séparés du ministère et intégrés à l’Agence; cette date est celle qui doit être utilisée pour l’application des paragraphes 48.1(3), (6) et (7) de cette loi.
45 [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 60]
Modifications corrélatives
46 à 61.01 [Modifications]
Modification conditionnelle
61.1 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *62 La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 19 à 22, 51, 55, 56 et 61.01, en vigueur le 21 décembre 1998, articles 19 à 22, 51, 55, 56 et 61.01 en vigueur le 1er avril 1999, voir TR/99-4.]
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