Loi sur l’Agence Parcs Canada
Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2021-03-31 :
Note marginale :Crédits
19 (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale et pour la période qui y est précisée, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.
Note marginale :Annulation
(2) La partie non utilisée des crédits affectés dans le cadre du paragraphe (1) aux dépenses de fonctionnement de l’Agence est annulée à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ceux-ci ont été votés ou de tout exercice ultérieur précisé par la loi fédérale qui fait l’affectation.
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