Loi sur l’Agence Parcs Canada
Version de l'article 19 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Crédits
19 (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 334]
- 1998, ch. 31, art. 19
- 2019, ch. 29, art. 334
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