Loi sur l’activité physique et le sport
Note marginale :Rapport annuel
33 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d’administration présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour le dernier exercice.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;
b) un sommaire du plan d’entreprise du Centre;
c) l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise.
Note marginale :Rémunération
(3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.
Note marginale :Dépôt
(4) Le conseil rend public le rapport après l’avoir présenté au ministre.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
- 2003, ch. 2, art. 33
- 2015, ch. 3, art. 141(F)
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