Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur le pilotage

Version de l'article 4 du 2019-08-07 au 2024-03-06 :


Note marginale :Modification

 Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;

  • b) changer le nom d’une Administration;

  • c) changer le siège d’une Administration;

  • d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 4
  • 2019, ch. 29, art. 228

Date de modification :