Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Note marginale :Origine des renseignements personnels
5 (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).
Note marginale :Mise au courant de l’intéressé
(2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :
a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;
b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 »
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