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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

Note marginale :Origine des renseignements personnels

  •  (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Mise au courant de l’intéressé

    (2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

    • a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;

    • b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 »

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