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Version du document du 2005-04-01 au 2005-04-03 :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L.C. 2000, ch. 17

Sanctionnée 2000-06-29

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 48

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité terroriste

terrorist activity

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

agent

officer

agent S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (officer)

bureau de douane

customs office

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

Centre

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)

client

client

client Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. (client)

commissaire

Commissioner

commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)

conseiller juridique

legal counsel

conseiller juridique Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (legal counsel)

entité

entity

entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

envois ou courrier

mail

envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)

infraction de financement des activités terroristes

terrorist activity financing offence

infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)

infraction de recyclage des produits de la criminalité

money laundering offence

infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)

menaces envers la sécurité du Canada

threats to the security of Canada

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

messager

courier

messager S’entend au sens prévu par règlement. (courier)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Revenu national pour l’application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi. (Minister)

personne

person

personne S’entend d’un particulier. (person)

personne autorisée

authorized person

personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

    • (i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

    • (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

    • (iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

  • b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

  • c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 50

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Tenue de documents et déclaration des opérations douteuses

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

  • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;

  • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

  • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts ou vendent des mandats-poste au public, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51

Tenue et conservation de documents

Note marginale :Obligation

 Il incombe à toute personne ou entité de tenir les documents prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les conserver de la manière prévue.

Déclaration

Note marginale :Opérations à déclarer

 Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 52

Note marginale :Communication

  •  (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52

Note marginale :Confidentialité

 Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Note marginale :Opérations à déclarer aux termes des règlements

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Liste des exemptions

    (3) Il incombe à toute personne ou entité de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elles auraient été tenues, n’eût été du paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elles peuvent choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

Note marginale :Déclaration

 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.

  • 2001, ch. 41, art. 53

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 53

Note marginale :Secret professionnel

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

PARTIE 2Déclaration des espèces et effets

Déclaration

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

  • Note marginale :Déclarant

    (3) Le déclarant est, selon le cas :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

    • b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

    • c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

    • d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

    • e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

  • Note marginale :Obligation du déclarant

    (4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

    • b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Transmission au Centre

    (5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

  • 2000, ch. 17, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 54

Note marginale :Cas de non-importation ou de non-exportation

 La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

Rétention

Note marginale :Rétention temporaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier

    (2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :

    • a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

    • b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

    • a) la période de rétention;

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

    • c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

Fouilles et perquisitions

Note marginale :Fouille de personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2000, ch. 17, art. 15
  • 2001, ch. 41, art. 55

Note marginale :Fouille d'un moyen de transport

  •  (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un moyen de transport et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouilles des bagages

    (2) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • 2000, ch. 17, art. 16
  • 2001, ch. 41, art. 56

Note marginale :Examen du courrier

  •  (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

  • Note marginale :Ouverture en présence de l’agent

    (3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

  • 2000, ch. 17, art. 17
  • 2001, ch. 41, art. 57

Saisie

Note marginale :Saisie et confiscation

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Avis de la saisie

    (3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

    • a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

  • 2000, ch. 17, art. 18
  • 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134

Note marginale :Main-forte

 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Note marginale :Enregistrement des motifs

 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

Note marginale :Rapport au commissaire et au Centre

 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au commissaire et au Centre sur les circonstances de la saisie.

Courrier destiné à l’exportation

Note marginale :Contrôle du courrier

  •  (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Avis de rétention ou saisie

    (3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

  • Note marginale :Application de législations

    (4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • 2000, ch. 17, art. 21
  • 2001, ch. 41, art. 59

Remise

Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

  •  (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité

    (2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • 2000, ch. 17, art. 22
  • 2001, ch. 41, art. 60

Confiscation

Note marginale :Moment de la confiscation

 Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

Révision et appel

Note marginale :Conditions de révision

 La confiscation d’espèces ou d’effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.

Note marginale :Demande de révision

 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

  • 2000, ch. 17, art. 25
  • 2001, ch. 41, art. 61

Note marginale :Signification du commissaire

  •  (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Report de la décision

    (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

  • 2000, ch. 17, art. 27
  • 2001, ch. 41, art. 62

Note marginale :Cas sans contravention

 Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

Note marginale :Cas de contravention

  •  (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu’il fixe :

    • a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

    • b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

    • c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

    Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

  • Note marginale :Restitution au requérant

    (3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 41, art. 139
  • 2002, ch. 8, art. 161

Note marginale :Signification des avis

 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le commissaire ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Revendication des tiers

Note marginale :Droits de propriété

  •  (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au commissaire, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au commissaire.

  • Définition de tribunal

    (5) Au présent article et aux articles 33 et 34, tribunal s’entend :

    • a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

  • 2000, ch. 17, art. 32
  • 2001, ch. 41, art. 63

Note marginale :Ordonnance

 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :

  • a) il a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

  • b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;

  • c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

Note marginale :Appel

  •  (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

  • Définition de cour d’appel

    (2) Au présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Note marginale :Restitution au requérant

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le commissaire que la personne a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne :

    • a) soit les espèces ou les effets;

    • b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;

    • b) obtenus pour l’application de la présente partie;

    • c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Communication aux forces policières

    (2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions

    (4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autres procédures obligatoires à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

    • a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    • b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

  • Définition de fonctionnaire

    (6) Au présent article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 36
  • 2001, ch. 41, art. 64

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Accords de réciprocité

Note marginale :Accord avec des États étrangers

  •  (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

    • a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

    • b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.

Délégation

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions du commissaire

    (2) Le commissaire peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

  • a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

  • d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité;

  • e) procède à des contrôles d’application de la partie 1.

  • 2000, ch. 17, art. 40
  • 2001, ch. 41, art. 65

Constitution du Centre

Note marginale :Constitution du Centre

  •  (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre au directeur

    (2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Conseiller

    (4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

Note marginale :Nomination du directeur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

  • Note marginale :Durée limite

    (3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation par le directeur

    (5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Indemnisation

 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 17, art. 44
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Attributions du directeur

  •  (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

  • Note marginale :Autorisation du directeur

    (2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.

Note marginale :Employés

 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Rémunération

 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège du Centre

  •  (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Autres bureaux

    (2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    • b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)

Note marginale :Activités politiques

 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application des articles 32 à 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.

Accord de service

Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 191

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et lui donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne engagée au titre du paragraphe 42(4) les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

Note marginale :Restrictions

 Toutefois, le directeur ne peut dévoiler, au titre de l’article 52, aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Rapports et renseignements

Note marginale :Rapports et renseignements

 Le Centre :

  • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

  • b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

  • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

  • d) conserve ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pendant cinq ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, et, si des renseignements sont communiqués au titre des paragraphes 55(3), (4) ou (5), conserve ces renseignements et les rapports et déclarations où ils figurent pendant huit ans à compter de cette date;

  • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l'expiration de la période applicable visée à l'alinéa d).

  • 2000, ch. 17, art. 54
  • 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66
  • 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100

Communication et utilisation des renseignements

Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l’article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 67]

    • d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Définition de « renseignements désignés »

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

  • 2000, ch. 17, art. 55
  • 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements au Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de « renseignements désignés »

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

  • 2001, ch. 41, art. 68

Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

    (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Fins d’utilisation

    (3) Les accords conclus :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 56
  • 2001, ch. 41, art. 68

Note marginale :Communication à un organisme étranger

  •  (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l’échange de tels renseignements avec l’État ou l’organisation internationale.

  • Note marginale :Communication à un organisme étranger

    (2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l’organisme un accord portant sur l’échange de tels renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et (2) pour répondre à la demande d’un organisme visé à ces paragraphes.

  • Note marginale :Autre communication

    (3) Dans le but d’accomplir ses fonctions en vertu de l’alinéa 54c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (4) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

  • Note marginale :Définition de « renseignements désignés »

    (5) Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

  • 2001, ch. 41, art. 68

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation

  •  (1) Le Centre peut :

    • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

      • (i) des obligations prévues par la présente loi,

      • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada,

      • (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada,

      • (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, le Centre ne peut dévoiler aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

  • 2000, ch. 17, art. 58
  • 2001, ch. 41, art. 69

Note marginale :Non-contraignabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de document rendue en vertu de l’article 60.1 aux fins d’enquête relativement à une menace envers le Canada.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.

  • 2000, ch. 17, art. 59
  • 2001, ch. 41, art. 70

Note marginale :Exception : ordonnance de communication

  •  (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et à l’article 60.1.

  • Note marginale :Fins de l’ordonnance

    (2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction visée par l’enquête;

    • b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

    • e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (3)d);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (5) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Signification

    (6) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (10) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délai

    (11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (13) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (15) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définitions

    (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    judge

    juge Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (judge)

    policier

    police officer

    policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l’ordre public. (police officer)

    procureur général

    Attorney General

    procureur général S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)

  • 2000, ch. 17, art. 60
  • 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71

Note marginale :Demande d’ordonnance de production

  •  (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l’approbation du solliciteur général du Canada et aux fins d’enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) désignation de la personne ou de l’entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • c) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d’enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;

    • d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de la menace envers la sécurité du Canada;

    • e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou toute entité qui fait l’objet d’une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l’employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Durée maximale

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

  • Note marginale :Signification

    (5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’entité qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Délai

    (10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définition

    (16) Au présent article, juge s’entend d’un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l’application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 2001, ch. 41, art. 72

Note marginale :Audition des demandes

 La demande d’ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 2001, ch. 41, art. 72

Note marginale :Dispositions non applicables

 L’article 43 de la Loi sur les douanes, l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise ne s’appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.

Contrôle d’application

Note marginale :Mesures d’application de la loi

  •  (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l’article 5 afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 et, à cette fin, elle peut :

    • a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu’une habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à l’application de la partie 1;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Assistance au Centre

    (2) L’exploitant du local visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou de ses règlements.

Note marginale :Mandat pour habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d’une habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles pour l’application de la partie 1;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la partie 1;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Parties visées par la perquisition

    (3) Il est entendu que, lors de la visite d’une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d’une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l’entité visée à l’article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

Définition de juge

  •  (1) Au présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou d’un juge de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d’un conseiller juridique et à l’égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.

  • Note marginale :Mise sous scellés

    (3) Le conseiller juridique qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :

    • a) d’une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et le conseiller juridique en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    • b) d’autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

  • Note marginale :Demande à un juge

    (4) Lorsqu’un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou le conseiller juridique, au nom de celui-ci, peut :

    • a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

      • (i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      • (ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;

    • b) faire signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada;

    • c) s’il a effectué la signification conformément à l’alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

  • Note marginale :Décision concernant la demande

    (5) La demande prévue à l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

    • a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;

    • b) statue sur la question de façon sommaire et, selon le cas :

      • (i) il ordonne la restitution du document au conseiller juridique s’il est d’avis que le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      • (ii) il ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document, dans le cas contraire;

    • c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

  • Note marginale :Ordonnance enjoignant de remettre le document

    (6) En cas de mise sous scellés d’un document en vertu du paragraphe (3) et, s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni le conseiller juridique n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document.

  • Note marginale :Demande à un autre juge

    (7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la demande visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

  • Note marginale :Dépens

    (8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d’une demande fondée sur le présent article.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel du conseiller juridique en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Interdiction

    (9.1) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.

  • Note marginale :Renonciation au secret professionnel

    (10) Le conseiller juridique qui fait valoir au nom d’un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d’une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d’autre part, lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge.

  • 2000, ch. 17, art. 64
  • 2001, ch. 12, art. 4

Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi

  •  (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62 ou 63 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il établit une contravention à la partie 1.

  • Note marginale :Personnes ou entités

    (2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de la partie 1.

  • 2000, ch. 17, art. 65
  • 2004, ch. 15, art. 101

Contrats et autres accords

Note marginale :Conclusion d’accords

  •  (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le Centre peut conclure avec toute personne, tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Bases de données

    (2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.

  • Note marginale :Limites

    (3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).

Note marginale :Choix de fournisseurs

 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Centre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 2000, ch. 17, art. 67
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Procédures judiciaires

Note marginale :Actions en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était doté de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Vérification

Note marginale :Vérification

  •  (1) Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de communiquer les renseignements

    (2) Le vérificateur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements visés au paragraphe 55(1) qu’ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le vérificateur général que dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Rapports

Note marginale :Rapport d’activités

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l’entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d’activités de celui-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Droits et libertés de la personne

    (2) Le rapport comprend notamment une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne.

Note marginale :Examen par un comité parlementaire

 Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi et présente un rapport au Parlement assorti de ses éventuelles recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.

PARTIE 4Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

    • a) déterminer les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);

    • b) déterminer des entreprises et des professions pour l’application de l’alinéa 5j), ainsi que les activités auxquelles celui-ci s’applique;

    • c) déterminer les activités des ministères, mandataires et entités visés à l’alinéa 5l) auxquels celui-ci s’applique;

    • d) catégoriser les documents visés à l’article 6 et déterminer les renseignements à y porter;

    • e) déterminer la durée et les méthodes de conservation de ces documents;

    • e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);

    • f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;

    • g) définir les termes casino, effets et messager;

    • h) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l’application du paragraphe 12(1), y compris le délai pour faire la déclaration, et les renseignements à inclure dans le formulaire de déclaration;

    • i) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]

  • 2000, ch. 17, art. 73
  • 2001, ch. 41, art. 73

PARTIE 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions générales

 Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’article 6, aux paragraphes 12(4) ou 36(1), à l’article 37, aux paragraphes 55(1) ou (2), à l’article 57 ou aux paragraphes 62(2) ou 64(3) ou aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

  • 2000, ch. 17, art. 75
  • 2001, ch. 41, art. 74

Note marginale :Communication prohibée

 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Note marginale :Exemption

 N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 80
  • 2001, ch. 41, art. 75

Note marginale :Prescription

 Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a) ou le paragraphe 77(1) se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Note marginale :Ressort

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

PARTIE 6Disposition transitoire, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements

Note de bas de page * Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, sauf l’article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l’article 54 qui précède l’alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, voir TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, voir TR/2004-39.]


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