Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 11.14 du 2008-06-23 au 2020-05-31 :
Note marginale :Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
- 2006, ch. 12, art. 11
- Date de modification :