Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 11.14 du 2020-06-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 265
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