Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 21.9 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
- 2006, ch. 9, art. 201
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