Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.9 du 2007-04-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :

    • a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Date de modification :