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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 103 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) La Commission ou toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance du Tribunal peut, après la date fixée dans l’ordonnance ou, en l’absence d’une telle date, à compter du trentième jour suivant la date de celle-ci, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet

    (2) Dès le dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.


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