Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 105 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-communication de documents
105 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
- Date de modification :