Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 105 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Non-communication de documents
105 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
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