Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 105 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Non-communication de documents
105 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 408]
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 105 »
- 2013, ch. 40, art. 408
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