Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité politique
political activity
activité politique
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)
élection
election
élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. (election)
élection fédérale
federal election
élection fédérale Élection à la Chambre des communes. (federal election)
élection municipale
municipal election
élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité. (municipal election)
élection provinciale
provincial election
élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province. (provincial election)
élection territoriale
territorial election
élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)
municipalité
municipality
municipalité
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
- 2014, ch. 2, art. 55
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