Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité politique
activité politique
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)
- élection
élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. (election)
- élection fédérale
élection fédérale Élection à la Chambre des communes. (federal election)
- élection municipale
élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité. (municipal election)
- élection provinciale
élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province. (provincial election)
- élection territoriale
élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)
- municipalité
municipalité
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
- 2013, ch. 40, art. 413
- 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474
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