Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 93 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Siège et bureaux régionaux
93 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
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