Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 203 du 2005-04-01 au 2017-06-18 :
Note marginale :Dirigeants et représentants
203 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- Date de modification :