Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 203 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dirigeants et représentants
203 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) ou à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 203 »
- 2017, ch. 9, art. 28
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