Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Rémunération et indemnités
247 (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief, les personnes nommées en vertu du paragraphe 53(2) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie
(3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
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