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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 247 du 2013-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie

    (3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 247 »
  • 2013, ch. 40, art. 337

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