Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 247 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rémunération et indemnités
247 (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie
(3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 247 »
- 2013, ch. 40, art. 337
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