Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Fin de l’accord
13 (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, l’institution financière ou la banque peut, conformément aux termes de l’accord de compensation qu’elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les définitions suivantes s’appliquent.
accord de compensation
netting agreement
accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l’article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)
institution financière
financial institution
institution financière
a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;
c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)
reliquat net
net termination value
reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
- 1997, ch. 40, art. 109
- 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
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