Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Fin de l’accord
13 (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, l’institution financière ou la banque peut, conformément aux termes de l’accord de compensation qu’elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.
Note marginale :Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;
b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les définitions suivantes s’appliquent.
accord de compensation
netting agreement
accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)
accord de transfert de titres pour obtention de crédit
title transfer credit support agreement
accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)
garantie financière
financial collateral
garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)
institution financière
financial institution
institution financière
a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;
c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)
reliquat net
net termination value
reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
- 1997, ch. 40, art. 109
- 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
- 2007, ch. 29, art. 111
- Date de modification :